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04/10/2018 | FRANCE | N°16VE02144-16VE02145

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2018, 16VE02144-16VE02145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C...B...a, par quatre requêtes, demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés en date du 18 février 2013 par lesquels le maire de la commune de Goussonville a refusé de lui délivrer des permis de construire des maisons individuelles d'habitation sur les lots E, F, G et H d'un terrain situé rue des Coutures.

Par un jugement n° 1305767-1306387-1306388-1306389 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les quatre décisions de refus de permis de con

struire et a enjoint au maire de la commune de Goussonville de procéder au réex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C...B...a, par quatre requêtes, demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés en date du 18 février 2013 par lesquels le maire de la commune de Goussonville a refusé de lui délivrer des permis de construire des maisons individuelles d'habitation sur les lots E, F, G et H d'un terrain situé rue des Coutures.

Par un jugement n° 1305767-1306387-1306388-1306389 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les quatre décisions de refus de permis de construire et a enjoint au maire de la commune de Goussonville de procéder au réexamen dans un délai de deux mois des demandes de permis de construire présentées par M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016 sous le n° 16VE02144, la commune de Goussonville, représentée par Me Malnoy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Goussonville soutient que :

- les demandes en annulation des permis de construire portant sur les lots E, F et H étaient tardives donc irrecevables ;

- les projets de construction méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UG-3 du plan d'occupation des sols de la commune ;

- ces projets sont contraires à l'article UG-7 du plan d'occupation des sols, motif susceptible d'être substitué au motif initial de refus.

.....................................................................................................................

II. M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2013 par lequel le maire de la commune de Goussonville a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur le lot D d'un terrain situé rue des Coutures et rue des Laris.

Par un jugement n° 1305766 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus de permis de construire et a enjoint au maire de la commune de Goussonville de procéder au réexamen dans un délai de deux mois de la demande de permis de construire présentée par M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016 sous le n° 16VE02145, la commune de Goussonville, représentée par Me Malnoy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Goussonville soutient que :

- le terrain d'assiette présente une superficie insuffisante au regard de l'article U-G 5 du plan d'occupation des sols de la commune ; le projet de construction méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UG-3 du plan d'occupation des sols communal ;

- ces projets sont contraires à l'article UG-7 du plan d'occupation des sols, motif susceptible d'être substitué au motif initial de refus.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Malnoy, pour la commune de Goussonville.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 16VE02144 et n° 16VE02145, présentées pour la commune de Goussonville présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 16VE02144 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. La commune de Goussonville soutient que les demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 février 2013 par lesquels son maire a refusé à M. B...la délivrance de permis de construire des maisons d'habitation sur les lots E, F et H étaient tardives. Toutefois, ces décisions de refus, notifiées le 19 mars 2013, ont fait l'objet de recours gracieux formés le

17 mai 2013 par M.B..., qui ont donné lieu à des décisions implicites de rejet nées le

17 juillet 2013 du silence observé sur ces recours par le maire de la commune de Goussonville. L'ensemble de ces décisions ont été déférées au Tribunal administratif de Versailles par une requête unique, enregistrée le 18 septembre 2013, soit dans le délai de recours contentieux. A la demande du greffe formulée par lettre du 27 septembre 2013, les demandes disjointes ont été enregistrées le 3 octobre 2013 soit dans le délai de quinze jours imparti et ainsi régularisées. La fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UG-3 du plan d'occupation des sols :

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UG-3 - Accès et voirie - du plan d'occupation des sols de la commune de Goussonville : " 1. Accès : (...). Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies publiques. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique./(...). "

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document " volet paysager notice de présentation ", que la desserte des lots E à H doit être assurée par des accès privatifs donnant sur une portion linéaire de la route départementale 130 (RD 130), constituée de la rue des Coutures, et non par une voie interne à créer dans le lotissement et débouchant sur cette route. Contrairement aux avis émis le 30 novembre 2012 par le président du conseil général des Yvelines (direction des routes et des transports), il n'apparaît pas que ces accès n'auraient pas été adaptés, ni qu'ils auraient nécessité des aménagements de sécurité impliquant la réalisation d'une étude préalable au dépôt des demandes de permis de construire, que le maire de la commune n'avait, au demeurant, pas invité le pétitionnaire à produire en vue de compléter ses dossiers de demandes de permis de construire. Compte tenu de la configuration des lieux, de l'absence d'empiètement des accès privatifs sur l'emprise de l'arrêt de bus et de la faible augmentation prévisible du trafic routier induite par la construction de quatre maisons individuelles d'habitation, les projets ne peuvent être regardés comme de nature à occasionner une gêne excessive à la circulation publique ou à méconnaître les impératifs de sécurité et de visibilité mentionnés tant à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qu'à l'article UG-3 du plan d'occupation des sols. Les moyens ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG-7 du plan d'occupation des sols :

5. Aux termes de l'article UG-7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - du plan d'occupation des sols de la commune de Goussonville : " La largeur de la marge d'isolement sera au moins égale à 8 mètres. Cette distance est ramenée à 2,50 mètres minimum pour les parties de construction qui ne comportent pas de baies de pièces habitables (pièces principales, chambres isolées, cuisines ou pièces de travail). ".

6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. La commune soutient à l'appui de sa demande de substitution de motif de refus des permis de construire que les projets litigieux prévoient l'installation de places de stationnement aux limites séparatives en violation des dispositions de l'article UG-7 du plan d'occupation des sols. Toutefois, les places de stationnement ne sont pas des constructions au sens de l'article

UG-7 du plan d'occupation des sols, le stationnement des véhicules étant d'ailleurs régi par les dispositions de l'article UG-12 du plan d'occupation des sols. Le moyen ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Goussonville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1305767,1306387,1306388,1306389 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date du 18 février 2013 par lesquels son maire a refusé à M. B...la délivrance de permis de construire des maisons d'habitation sur les lots E à H.

En ce qui concerne les conclusions en injonction présentées par M.B... :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code énonce que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Selon l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".

10. L'annulation des arrêtés du maire de la commune de Goussonville en date du

18 février 2013 refusant à M. B...la délivrance de quatre permis de construire des maisons d'habitation sur les lots E à H implique seulement que le maire de cette commune procède à une nouvelle instruction des demandes de permis de construire présentées par le pétitionnaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune de Goussonville de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur la requête n° 16VE02145 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG-5 du plan d'occupation des sols :

11. Aux termes de l'article UG-5 - Caractéristiques des terrains - du plan d'occupation des sols de la commune de Goussonville : " Pour être constructible, tout terrain non bâti doit avoir une superficie minimale de : - 700 m² en UG, - 1000 m² dans le secteur UGa. Cette superficie minimale s'applique également aux lots ou terrains issus d'opérations d'ensemble telles les lotissements, les permis groupés,..../(...). ".

12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse modificatif daté du 29 janvier 2013, annexé à la demande de permis de construire déposée par M. B...en vue d'édifier une maison d'habitation sur le lot D en zone UG que le terrain d'assiette que ce pétitionnaire a désigné est une parcelle entourée d'une haie et présentant une superficie inférieure à 600 m². Contrairement aux allégations de l'intéressé, ni la surface de la " desserte carrossable et passage de réseaux " ni celle de la " servitude réelle et perpétuelle d'occupation au profit du lot D " ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la superficie minimale de

700 m² prévue à l'article UG-5 du plan d'occupation des sols communal. Ainsi, le terrain d'assiette du projet de construction envisagé sur le lot D a une superficie inférieure à la surface minimale mentionnée à l'article UG-5 du plan d'occupation des sols de la commune de Goussonville.

13. A supposer même erroné le motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG-3 du plan d'occupation des sols, il résulte toutefois de l'instruction que le maire de la commune de Goussonville aurait pris la même décision de refus sur la demande de permis de construire présentée par M. B...s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UG-5 du plan d'occupation des sols, mentionné au point 12.

14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Goussonville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1305766 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 18 février 2013 par lequel son maire a refusé à M. B...la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur le lot D. Ce jugement doit être annulé. La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune de Goussonville et de M. B...présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305766 du 13 mai 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté n° 16 du 18 février 2013 du maire de la commune de Goussonville rejetant sa demande de permis de construire sur le lot D et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La requête n° 16VE02144 présentée par la commune de Goussonville est rejetée.

Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune de Goussonville de réexaminer les demandes de permis de construire sur les lots E à H présentées par M.B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE02144...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02144-16VE02145
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELAS L ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;16ve02144.16ve02145 ?
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