Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Louveciennes a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception n° 103 émis le 21 juin 2010 par le préfet des Yvelines en vue du remboursement de la somme de 1 707 754 euros correspondant à un trop perçu de taxe locale d'équipement et la décision du 31 janvier 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la réclamation préalable du 28 juillet 2010 de la commune.
Par un jugement n° 1101825 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2016, le 11 décembre 2016 et le 20 décembre 2016, la commune de Louveciennes, représentée par Me Chauvelier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces décisions.
La commune de Louveciennes soutient que :
- le jugement est irrégulier : il est insuffisamment motivé et omet de répondre au moyen tiré de l'incompétence du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture pour prononcer un dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
- le jugement est infondé : la commune soutient par voie d'exception que le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture était incompétent pour prononcer le dégrèvement d'office de la taxe locale d'équipement sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; le tribunal administratif n'a pas recherché si les conditions auxquelles est subordonné le dégrèvement d'office étaient réunies ; la prescription quadriennale était acquise au regard de la loi du 31 décembre 1968 ; le tribunal a fait peser à tort sur la commune la charge de la preuve de l'absence de péremption du permis de construire initial et celle de l'engagement de travaux ininterrompus pendant plus d'une année.
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Vu l'ordonnance n° 406682 en date du 18 juillet 2017 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat renvoie à la Cour le jugement de l'affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le décret n° 2012-1246 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Chauvelier, pour la commune de Louveciennes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Louveciennes relève appel du jugement n° 1101825 en date du
18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de perception n° 103 émis le 21 juin 2010 par le préfet des Yvelines en vue du remboursement de la somme de 1 707 754 euros correspondant à un trop perçu de taxe locale d'équipement et la décision du 31 janvier 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la réclamation préalable du 28 juillet 2010 de la commune.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". La commune de Louveciennes soutient que le Tribunal administratif de Versailles a insuffisamment motivé son jugement et omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture pour prononcer un dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales.
3. Toutefois, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 6 de leur jugement en exposant que " le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, substitué à l'administration des impôts en matière de taxe d'urbanisme en vertu de l'article 1723 sexies, alors en vigueur, du code général des impôts et des dispositions précitées de l'article 406 nonies de l'annexe III à ce code, a, le 24 avril 2009, prononcé d'office le dégrèvement de la taxe locale d'équipement ". Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance du jugement entrepris et de l'omission à statuer des premiers juges ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
4. Aux termes des dispositions de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./(...). ".
5. Il résulte de l'instruction que les droits de l'Etat au remboursement par la commune de Louveciennes du montant de la taxe locale d'équipement que cette commune avait perçue du pétitionnaire et que l'Etat a restitué à la société Louveciennes Développement à la faveur du dégrèvement d'office mentionné au point 2 ont été acquis à la date de ce dégrèvement intervenu le 24 avril 2009. Dans ces conditions, la créance détenue par l'Etat sur la commune de Louveciennes n'était pas prescrite le 21 juin 2010, date à laquelle le préfet des Yvelines a émis le titre de perception contesté en vue du remboursement de la somme de 1 707 754 euros correspondant à un trop perçu de taxe locale d'équipement par la commune précitée. Par suite, l'exception de prescription quadriennale ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la décision de dégrèvement d'office :
6. Aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts, alors applicable à la taxe locale d'équipement et dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, à l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme applicable à la taxe d'aménagement : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;/(...). ". Aux termes de l'article 1723 sexies alors en vigueur du même code : " (...). L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement. ". Aux termes de l'article 406 nonies de l'annexe III audit code, alors applicable : " Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe. Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire. Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire. ". Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts [La direction générale des finances publiques] ou l'administration [la direction générale] des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée./(...). ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le responsable du service départemental de l'Etat chargé de l'urbanisme est compétent pour statuer sur les réclamations relatives à l'assiette de la taxe locale d'équipement et peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'une telle taxe lorsqu'elle n'est pas due. Ainsi, en l'espèce, le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture était compétent pour prononcer d'office la restitution de la somme représentative de la taxe locale d'équipement que la société Canal+Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Louveciennes Développement, avait acquittée auprès de la commune de Louveciennes à raison du permis de construire initial délivré le 4 avril 2003.
8. Aux termes de l'article R. 424-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...). ". Pour l'application de ces dispositions, seuls les redevables n'ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d'être regardés comme n'ayant pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire et d'obtenir, ainsi, la restitution intégrale de la taxe.
9. Il résulte de l'instruction que la déclaration d'ouverture de chantier déposée en janvier et février 2006 par la société Louveciennes Développement mentionnant le commencement des travaux portant sur un logement D1 pour une surface de 8 042 m² alors que le projet autorisé concerne 18 bâtiments à usage de bureaux et locaux annexes pour une surface de 118 931 m², et la prorogation annuelle du délai d'achèvement des constructions, consentie à la société en application de l'article 1594-0 du code général des impôts, à fin de maintien de l'exonération de taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement, ne permettent pas à elles seules d'établir que les travaux autorisés auraient reçu effectivement un commencement d'exécution. Dans ces conditions, le permis de construire attribué le 4 avril 2003 à la société Canal+Immobilier et prorogé d'une année à compter du 4 avril 2005 a été frappé de péremption le 4 avril 2006, avant même son transfert accordé le 21 juillet 2006 à la société Louveciennes Développement et la délivrance le 25 septembre 2007 d'un permis de construire modificatif. Du fait de la péremption du permis de construire initial, la société Louveciennes Développement doit être regardée comme justifiant n'avoir pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire au sens des dispositions mentionnées au point 6 de l'article 1723 quinquies du code général des impôts.
10. En outre, le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait en l'espèce pris fin le 31 décembre 2008, soit le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la péremption du permis de construire intervenue le 4 avril 2006 comme il est dit au point 9. Le délai de quatre ans prévu par les dispositions visées au point 6 de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, qui courait jusqu'au 31 décembre 2012, soit le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation précité a pris fin, n'était donc pas expiré lorsque le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture a, le 24 avril 2009, prononcé le dégrèvement d'office à titre gracieux de la taxe locale d'équipement en faveur de la société Louveciennes Développement. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Louveciennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Louveciennes est rejetée.
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N° 16VE00607