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02/10/2018 | FRANCE | N°16VE03563

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 octobre 2018, 16VE03563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés, ainsi que la décision du 16 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1602892 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembr

e 2016, MmeA..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés, ainsi que la décision du 16 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1602892 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions des 22 décembre 2015 et 16 février 2016 du directeur du centre hospitalier François Quesnay ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle possède en Guadeloupe le centre de ses intérêts moraux et matériels.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°87-482 du 1er juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 22 décembre 2015, confirmée 16 février 2016 sur recours gracieux de MmeA..., le directeur de l'hôpital de Mantes-la-Jolie a rejeté sa demande de congés bonifiés au titre de l'année 2016 au motif qu'elle n'établissait pas que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvait en Guadeloupe.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat./ Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation. / (...) ". L'article 1er du décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer précise : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité .

3. Les seules circonstances invoquées par Mme A...que son père habite en Guadeloupe, ainsi que de proches parents et qu'elle a toujours bénéficié de congés bonifiés, ne sauraient la faire regarder au sens des dispositions précitées comme ayant conservé en Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux alors, ainsi que l'a relevé le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, sans être contesté, elle a quitté la Guadeloupe à l'âge de deux ans avec ses parents, n'y a plus habité depuis, n'y possède aucun bien foncier, n'y paye pas d'impôt, n'y est titulaire d'aucun compte bancaire ou postal, n'a jamais demandé sa mutation et son enfant est né et réside en métropole ainsi que sa mère. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient illégales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE03563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03563
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-02;16ve03563 ?
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