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02/10/2018 | FRANCE | N°16VE02494

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 octobre 2018, 16VE02494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE AIR FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juillet 2015, par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de lui infliger une amende de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage régulier.

Par un jugement n° 1508248, en date du 1er juin 2016, le T

ribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE AIR FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juillet 2015, par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de lui infliger une amende de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage régulier.

Par un jugement n° 1508248, en date du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2016, la SOCIETE AIR FRANCE, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du ministre de l'intérieur du 23 juillet 2015 ;

2° à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à une somme n'excédant pas 500 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE AIR FRANCE soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'aucun élément du dossier ne permettait de s'assurer du caractère évident et manifeste des altérations alléguées, alors que les services de la police aux frontières (PAF) ont dû procéder à des agrandissements du passeport pour détecter les malfaçons ;

- les premiers juges, en s'abstenant de l'informer de sa possibilité de venir consulter le passeport original produit par le ministre, ont méconnu le principe du contradictoire ;

- la falsification du passeport n'était pas manifeste, d'ailleurs la PAF a eu recours à des agrandissements du passeport ;

- le montant de l'amende qui lui a été infligée est disproportionné.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort du mémoire en défense produit le 4 avril 2016 en première instance par le ministre de l'intérieur que ce dernier a précisé avoir versé aux débats le passeport original que les services de la police de l'air et des frontières ont détecté comme manifestement falsifié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance et qu'il n'est en outre pas allégué que la SOCIETE AIR FRANCE, qui a eu communication de ce mémoire et avait, au demeurant, déjà été mise à même de consulter l'original de ce passeport au cours de la procédure administrative contradictoire préalable, aurait sollicité de pouvoir consulter à nouveau cette pièce au greffe du tribunal ou se serait vu opposer un refus à une telle demande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même par le tribunal de consulter cette pièce originale ni que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire ;

2. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges se sont uniquement fondés sur l'absence d'encre de couleur optiquement variable au niveau de l'inscription " Hellas ", visible sur le passeport original, pour estimer que le passeport en cause présentait les signes d'une falsification manifeste ; que, par suite, alors qu'ils ont précisé que cette falsification était visible à l'examen du passeport original, ils n'étaient pas tenus d'écarter expressément l'argument de la SOCIETE AIR FRANCE tiré de ce que cette falsification n'était détectable qu'après agrandissement du document ; que, par suite, la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ou d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;

4. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un passager se disant M.A..., de nationalité indéterminée, a débarqué le 26 septembre 2014 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 4149 en provenance de Punta Cana (République dominicaine), muni d'un passeport grec que les services de la police aux frontières ont considéré comme manifestement contrefait aux motifs, repris par la décision litigieuse du ministre de l'intérieur, que l'encre à optique variable de l'inscription " HELLAS " ne change pas de couleur selon l'angle de vue et que le fond d'impression manque de détails ; que si la SOCIETE AIR FRANCE soutient que ces malfaçons n'étaient pas décelables à l'oeil nu et que le ministre a dû avoir recours à des agrandissements, il ressort de l'original du passeport produit aux débats que l'encre à optique variable de l'inscription " HELLAS " ne change effectivement pas de couleur selon l'angle de vue ; qu'à supposer même que le manque de détails du fond d'impression du passeport n'était pas décelable sans matériel spécialisé, ou agrandissement du document, la seule falsification de l'inscription " HELLAS " qui a été, dans un premier temps, détectée à l'oeil nu par les services de la police aux frontières lesquels n'ont procédé à des agrandissements et annotations que pour décrire les irrégularités, était manifeste et susceptible d'être décelée par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement, au demeurant bien formé, sans recourir à du matériel spécialisé et a pu légalement justifier la décision du 23 juillet 2015 du ministre de l'intérieur ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que s'il incombe à l'entreprise de transport de procéder à la vérification des documents de voyage présentés par un passager à l'embarquement, l'attitude adoptée par cette entreprise lors du débarquement est au nombre des circonstances qu'il revient au juge d'apprécier ;

7. Considérant que compte tenu du caractère aisément décelable de l'irrégularité relevée et, en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par la SOCIETE AIR FRANCE, cette dernière n'est pas fondée à demander la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision contestée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu d'un document de voyage ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AIR FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AIR FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

2

N° 16VE02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02494
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

65-03 Transports. Transports aériens.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : AARPI VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-02;16ve02494 ?
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