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02/10/2018 | FRANCE | N°16VE01910

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 octobre 2018, 16VE01910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison d'une plus-value latente résultant du transfert de leur domicile fiscal hors de France.

Par un jugement n° 1401447 du 19 avril 2016, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 5 926 euros intervenu en cours d'instance et rejeté le s

urplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison d'une plus-value latente résultant du transfert de leur domicile fiscal hors de France.

Par un jugement n° 1401447 du 19 avril 2016, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 5 926 euros intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2016 et 13 juin 2017, M. et

MmeB..., représentés par la société d'avocats Ersnt et Young, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'interprétation retenue par les premiers juges de l'article 167 bis du code général des impôts méconnait les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'aucune raison objective ne peut conduire à distinguer les règles applicables en matière de plus-value selon qu'il s'agit d'un contribuable qui cède ses titres ou d'un contribuable qui transfert son domicile hors de France.

- si l'article 167 bis du code général des impôts donne à l'exit tax un champ d'application très étendu, la notice accompagnant la déclaration 2074-ET et la doctrine référencée au Bofip excluent de ce champ les titres visés aux II et II de l'article 150-0 A du code général des impôts, ce qui comprend les titres de JEI (JeuneC...) ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que les titres de JEI entrent dans le champ d'application de l'exit tax, les plus-values latentes doivent être exonérées d'exit tax en application de l'article 150-0 A III, 7 du code général des impôts qui exonère les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de JEI ;

- à titre de second subsidiaire, la cession effective en 2012 des 175 471 titres JEI doit donner lieu à exonération de la plus-value en application de l'article 150-0 A III, 7 du code général des impôts ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont transféré leur domicile fiscal en Australie le 1er juillet 2011 et ont été imposés au titre de la plus-value latente pour les titres qu'ils détenaient dans les sociétés AB Science et UBS, l'administration ayant rejeté leur demande de sursis de paiement. Ils ont alors formé le 15 février 2013 une réclamation dans laquelle ils sollicitaient un dégrèvement de 644 060 euros correspondant à la plus-value latente afférente aux titres détenus dans la société AB Science, " jeune entreprise innovante " au sens du 7 du III de l'article 150-0 a du code général des impôts. Cette réclamation a été rejetée le 12 août 2013. En 2012,

M. et Mme B...ont cédé une partie de leurs titres et ont sollicité un dégrèvement de la

plus-value latente réalisée en 2011, au motif que la cession de titres détenus dans une jeune entreprise innovante était exonérée. Leur réclamation a de nouveau été rejetée par une décision du 11 août 2014. Ils relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison de la plus-value latente.

2. En vertu du 1 et du 2 du I de l'article 167 bis inséré dans le code général des impôts par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, applicables aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011, les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux et valeurs mobilières répondant à certains critères.

3. En premier lieu, ces dispositions ne prévoient pas l'exclusion de leur champ d'application des plus-values latentes constatées sur les titres détenus dans une jeune entreprise innovante. Ainsi, nonobstant la circonstance que le 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts exclut du champ d'application des plus-values, sur option expresse et sous certaines conditions, les cessions de titres de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante, c'est à bon droit que, sur le terrain de la loi fiscale, l'administration a imposé les

plus-values latentes en litige. Si les requérants font valoir que la distinction ainsi faite entre les contribuables qui cèdent des titres et les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France méconnaitrait les principes de l'égalité devant la loi et de l'égalité devant les charges publiques, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues aux articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution.

4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, seules applicables aux plus-values latentes constatées lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, prévoient les cas dans lesquelles l'impôt est dégrevé ou restitué, parmi lesquels ne figurent pas les cessions de titres exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, la plus-value de cession réalisée lors de la vente en 2012 de titres détenus dans une jeune entreprise innovante étant exonérée en application de ces dispositions, l'impôt sur la

plus-value latente, acquitté en 2011, devait leur être restitué.

5. En troisième lieu, les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la notice accompagnant la déclaration 2074-ET intitulée " Notice pour remplir la déclaration des plus-values latentes des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report d'imposition en cas de transfert du domicile fiscal hors de France intervenu à compter du 3 mars 2011 ". Toutefois, cette notice précise que : " Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. " Dès lors, elle ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal dont les contribuables pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. M. et Mme B...se prévalent également d'une doctrine désormais référencée au n° 20 du BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 du 31 octobre 2012, dont le II intitulé " Titres exclus du champ d'application du dispositif " dispose que : " Il est admis que sont également exclus, soit du fait de l'exonération des gains réalisés lors de la cession de ces titres en application des règles de droit interne, soit dans le but d'éviter une double imposition, soit en raison de la nature des titres concernés ou de leur catégorie d'imposition : / - les titres mentionnés aux II et III de l'article 150-0 A du CGI, soit les titres détenus dans un plan d'épargne en actions (PEA), les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) cotées ou non cotées, les parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans, les parts ou actions dites de carried interest, les titres détenus dans le cadre de la législation sur l'épargne salariale (participation, plans d'épargne salariale, notamment plans d'épargne d'entreprise, etc.) lorsque ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (...) ". Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette doctrine postérieure à l'expiration du délai de déclaration des plus-values latentes en litige. En tout état de cause, les énonciations de cette doctrine qui, dans la même phrase, exclut du champ d'application de l'exit tax les titres mentionnés aux II et III de l'article 150-0 A du code général des impôts, avant de donner une liste de ces titres qui ne mentionne pas les titres détenus dans une jeune entreprise innovante, sont contradictoires et ambiguës, et ne peuvent par suite être regardées comme procédant à l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

4

N°16VE01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01910
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-02;16ve01910 ?
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