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02/10/2018 | FRANCE | N°16VE01466

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 octobre 2018, 16VE01466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le directeur d'établissement du réseau logistique de La Poste lui a infligé un avertissement.

Par un jugement n° 1405379 en date du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2016 et 20 mars 2017, M. B..., représenté par Me Athon-Perez, avocat, demande

à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 3 avril 2014 du directeur d'établis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le directeur d'établissement du réseau logistique de La Poste lui a infligé un avertissement.

Par un jugement n° 1405379 en date du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2016 et 20 mars 2017, M. B..., représenté par Me Athon-Perez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 3 avril 2014 du directeur d'établissement du réseau logistique de La Poste ;

2° de mettre à la charge de La Poste le versement des sommes de 1 000 euros et 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre du remboursement des frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que la minute n'est pas signée ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par La Poste, alors que ses conditions de travail ne lui ont pas permis d'exercer pleinement ses fonctions de contrôle d'accès au site ;

- l'administration ne saurait revenir sur des précédents rappels à l'ordre dès lors qu'il n'a pas été sanctionné.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Athon-Perez, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., agent technique de gestion de premier niveau, affecté depuis le 30 novembre 2012 au centre de Roissy Hub PIC, situé à Tremblay-en-France, de la société La Poste, pour y exercer les fonctions d'agent de sûreté et de sécurité du site, a fait l'objet, par décision du 3 avril 2014, d'un avertissement pour avoir laissé pénétrer une personne sur le site, sans contrôle. Par un jugement en date du 17 mars 2016, dont il relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement doit être écarté.

Sur la légalité de la décision du 3 avril 2014 :

3. Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; -le blâme. ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. La décision du 3 avril 2014 infligeant un avertissement à M. B...a été prononcée au motif que ce dernier ayant laissé pénétrer une personne sur le site sans contrôle, il a manqué à ses obligations et mis en danger l'établissement et les personnes qui y travaillent.

6. M. B...soutient que le grief retenu à son encontre n'est pas constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction, dès lors que le dispositif de sécurité mis en place par La Poste était insuffisant en ce qu'il était seul au poste de garde et ne disposait pas du soutien d'un agent animateur au poste de contrôle de vidéo surveillance et ne pouvait, dans ces conditions, assurer en même temps des tâches administratives et surveiller les entrées et sorties des personnes sur le site. Toutefois si M. B...n'a pas assuré ses missions de contrôle des entrées, ainsi qu'il en avait l'obligation aux termes d'une lettre de mission qu'il a signée le 30 novembre 2012, c'est, selon ses propres allégations, pour avoir retranscrit sur une main courante une pièce d'identité. Cette seule circonstance, alors qu'il ne justifie pas de l'urgence à procéder à cette transcription ni même de l'impossibilité durant ce travail de pouvoir détecter l'intrusion d'une personne sur le site, n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant été mis dans l'impossibilité d'assurer ses missions de contrôle du fait d'une insuffisance du dispositif de sécurité mis en place par La Poste. Ce n'est qu'en raison d'un manque de vigilance que M. B...a laissé pénétrer sur le site, sans contrôle, une personne en violation de ses obligations professionnelles. Ce manquement était constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant un avertissement, sanction la plus faible dans l'échelle de celles relevant du premier groupe.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la société La Poste en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE01466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01466
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELARL RICARD RINGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-02;16ve01466 ?
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