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27/09/2018 | FRANCE | N°18VE01329

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2018, 18VE01329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, d

e mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros sur le fond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1709479 du 4 décembre 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A....

Par un jugement n° 1708487 du 5 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, M. A..., représenté par Me Amsellem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Val-de-Marne n'a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour présentée auprès de la préfecture des Yvelines, ni de sa nouvelle situation familiale ; eu égard à sa situation familiale à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'importe la circonstance que les éléments caractérisant sa situation aient été portés ou non à sa connaissance ; en outre, la convocation au rendez-vous fixé le 28 novembre 2017 a la même valeur qu'un récépissé ; l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- compte tenu de la réalité et de l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 7 avril 1992, relève appel du jugement du 5 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2017 du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...), à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

3. Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 6° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier si l'intéressé se trouve, à la date de la mesure d'éloignement contestée, dans l'un des cas où la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par une décision du 10 avril 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 juin 2017 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance qu'il était titulaire d'une convocation pour un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérante ;

5. Considérant qu'à supposer que le requérant entende se prévaloir devant le juge de ce qu'il aurait pu, à la date de l'arrêté en litige, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11, l'intéressé, qui est entré en France, selon ses déclarations, le 22 mars 2016, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la relation maritale qu'il entretiendrait depuis environ seize mois avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu, le 21 juillet 2017, un pacte civil de solidarité ; qu'en particulier, les quelques documents qu'il produit, notamment une copie de ce pacte signé le 21 juillet 2017, une attestation non datée mentionnant un hébergement à Trappes avec sa compagne à compter du 1er juillet 2016 et quelques " sms " échangés avec elle, ne sauraient permettre de démontrer cette ancienneté et cette stabilité, ni la réalité d'une vie commune avant le 1er septembre 2017, date à compter de laquelle l'intéressé est hébergé par sa compagne à Saint-Arnoult-en-Yvelines ; que, par ailleurs, M.A..., qui ne fait état d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de M.A..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et du caractère très récent de la vie maritale dont il peut se prévaloir, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs d'un tel refus ; que, par suite, l'intéressé ne pouvant prétendre, à la date de l'arrêté en litige, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité, le préfet du Val-de-Marne a pu à cette date, sans commettre d'erreur de droit ou de fait, l'obliger à quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 18VE01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01329
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : SELARL REMY AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-27;18ve01329 ?
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