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27/09/2018 | FRANCE | N°17VE02452

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 septembre 2018, 17VE02452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700110 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700110 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Sfez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 8 décembre 2016 ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le refus de titre contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait sur l'âge auquel il est entré en France, sur sa situation familiale et sur les pièces produites par son employeur au soutien de sa demande de régularisation ;

- le rejet de sa demande de régularisation, par la délivrance d'un titre " salarié ", est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les lignes directrices contenues aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- enfin, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français contestés méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 5 février 1979 et entré en France le 3 juin 2010, a sollicité, le 18 juillet 2016, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 8 décembre 2016, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1700110 du 26 juin 2017, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en revanche, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance, à titre de régularisation, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 8 décembre 2016 vise, notamment, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle que la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " qu'a présentée M. B...doit être examinée, non pas au regard de ces dernières dispositions, mais du pouvoir général d'appréciation dont dispose le préfet même sans texte ; que le même arrêté précise également les éléments propres à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est appuyé pour rejeter la demande de régularisation en qualité de salarié dont il avait été ainsi saisi ; qu'enfin, le même arrêté indique, avec une précision suffisante, les autres considérations de fait retenues par le préfet pour refuser, par ailleurs, de délivrer à M. B..., à titre de régularisation, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de titre contesté serait insuffisamment motivé, ni davantage que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 8 décembre 2016 précise, notamment, que M. B...est né le 5 février 1979, qu'il déclare être entré en France le 3 juin 2010, soit à l'âge de 31 ans, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que si le même arrêté mentionne ensuite à tort, comme le relève le requérant, que ce dernier serait entré en France à l'âge de 38 ans et serait marié et père de trois enfants mineurs en Tunisie, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les faits matériellement exacts qu'il avait rappelés ; que, dans ces conditions, les erreurs matérielles susmentionnées sont sans incidence sur la légalité du refus de titre contesté ; que, par ailleurs, dès lors que, dans le cadre de l'examen d'une demande de régularisation en qualité de salarié, le préfet n'était pas tenu de consulter la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), la circonstance que l'avis défavorable émis par cette dernière le 8 novembre 2016, dont l'arrêté contesté du 8 décembre 2016 s'approprie les termes ainsi de manière surabondante, contiendrait une erreur matérielle sur les pièces justificatives transmises par l'employeur de M. B...à l'administration demeure, en tout état de cause, également sans incidence en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre contesté serait entaché d'erreurs de fait doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 2, M. B... ne peut utilement soutenir que le refus de régularisation en qualité de salarié qui lui a été opposé méconnaîtrait les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012, qui commente les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne contient aucune ligne directrice dont le requérant pourrait utilement se prévaloir à l'occasion de la présente instance ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est, dès lors, inopérant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B..., à l'appui de sa demande, fait notamment valoir qu'il séjourne en France depuis le 6 juin 2010, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté contesté du 8 décembre 2016, et qu'il est employé comme peintre en bâtiment sous contrat à durée indéterminée par la société PMR depuis le mois de juin 2015, soit depuis un an et demi à la même date, ces circonstances ne peuvent, à elles seules, être regardées comme constituant des motifs exceptionnels à l'appui de la délivrance, à titre de régularisation, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de régularisation ainsi présentée par le requérant, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de 37 ans à la date de l'arrêté contesté du 8 décembre 2016, est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de la présence d'un frère en France, le requérant ne justifie pas que celui-ci résiderait régulièrement sur le territoire ; qu'enfin, M. B...n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, alors surtout qu'il ne fournit aucune précision sur les autres membres de sa famille et leur lieu de résidence ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, par l'arrêté contesté, de lui délivrer, à titre de régularisation, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Essonne aurait méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 8 décembre 2016 ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par le requérant devant la Cour aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 17VE02452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02452
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-27;17ve02452 ?
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