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20/09/2018 | FRANCE | N°17VE03878

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2018, 17VE03878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705624 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist

rée le 22 décembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2018, le préfet de l'Essonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705624 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2018, le préfet de l'Essonne demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M.B....

Le préfet de l'Essonne soutient que, compte tenu des condamnations pénales prononcées à l'encontre de M.B..., l'atteinte excessive à sa vie privée et familiale ne peut être retenue pour justifier l'annulation de la décision litigieuse.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l'Essonne relève appel du jugement en date du 14 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 mars 2017 refusant de délivrer à M.B..., de nationalité congolaise, un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France à l'âge de six ans en 1998 et qu'il a fait l'objet à partir de l'année 2010 de cinq condamnations par le juge pénal pour des faits de vols, escroqueries et conduite d'un véhicule sans permis. M. B...a fait l'objet d'un nouveau signalement après sa dernière condamnation prononcée en septembre 2014 pour escroquerie, il a été incarcéré du 8 janvier au 15 octobre 2016. Si M. B...déclare vivre en concubinage depuis le mois de décembre 2016 avec une ressortissante française dont il a reconnu l'enfant né en 2015, la faible durée de la vie commune à la date de l'arrêté litigieux et l'absence de preuve de sa participation réelle et continue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les circonstances du séjour de M. B...en France ne permettent pas de considérer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées. Par suite, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté en date du

27 mars 2017.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles.

5. L'arrêté litigieux a été signé par MmeA..., directrice à la préfecture de l'Essonne, qui bénéficiait d'une délégation pour signer ce type d'acte par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 septembre 2016 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

6. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. L'arrêté litigieux, qui vise les textes appliqués et précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant ainsi à l'intéressé d'en critiquer utilement le bien-fondé, remplit les exigences du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...participerait activement à l'entretien et à l'éducation de son enfant issu de sa relation maritale avec une ressortissante française. Par suite, il ne démontre pas que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant.

9. Les circonstances du séjour en France de M. B...ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste de sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705624 du 14 novembre 2017 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. B...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE03878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03878
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LEBUGHE MANGAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-20;17ve03878 ?
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