Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n°1711290 du 8 janvier 2018, le premier vice-président du
Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, MmeA..., représentée par Me Mubiayi Nkashama, avocat, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance.
Mme A...soutient que sa requête n'était pas irrecevable étant donné les mentions de délais de recours indiquées dans la lettre de notification de l'arrêté attaqué.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven ,
- les observations de Me Mubiayi Nkashama pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, née le 9 juillet 1972, demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2017 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; que, par une ordonnance du 8 janvier 2018, le premier
vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral pour tardiveté ;
2. Considérant qu'aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;
3. Considérant que Mme A...a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du
18 novembre 2017, notifié le jour même en mains propres, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 18 décembre 2017, soit au-delà du délai de recours de quinze jours fixé au I bis de l'article L. 512-1 précité au point 2 ; que, toutefois, la lettre de notification de l'arrêté attaqué mentionnait un délai de recours de 30 jours pour le contester devant le
Tribunal administratif de Montreuil ; que les indications erronées relatives aux délais de recours que comporte la lettre de notification de l'arrêté attaqué font ainsi obstacle à ce que le délai de recours de 15 jours, prévu à l'article L. 512-1 susmentionné, ait commencé à courir ; que, par suite, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2017 n'était pas tardive ; que, dès lors, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a déclaré à tort la demande de la requérante irrecevable pour ce motif ; que l'ordonnance contestée du
8 janvier 2018 doit donc être annulée ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de renvoyer la demande de Mme A...au Tribunal administratif de Montreuil ;
N° 18VE00286 2