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13/09/2018 | FRANCE | N°18VE00083

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 septembre 2018, 18VE00083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1705328 du 6 décembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018,

M.B..., représenté par

Me Oulad Bensaid, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1705328 du 6 décembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, M.B..., représenté par

Me Oulad Bensaid, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était recevable ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur de fait sur le montant de ses salaires ;

- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Pilven,

- Et les observations de Me A...pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1989, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du

27 janvier 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 6 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) " ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait sur le montant des salaires qu'il a perçus ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. B...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant que la circonstance que M. B...réside en France depuis le début de l'année 2012, qu'il ait exercé une activité salariée depuis son arrivée en France au sein de la société LNCS Propreté et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien ainsi que d'une recommandation de ladite société n'est pas de nature à constituer des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 susmentionné ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...établit vivre en France depuis 2012 et soutient disposer d'attaches familiales en France où résideraient une soeur, titulaire d'un titre de séjour, une belle- soeur de nationalité française et un oncle titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ne produit toutefois pas de livret de famille ou d'autre document permettant d'établir les liens de famille avec les personnes qu'il mentionne ; que dès lors, M. B...étant par ailleurs célibataire et sans enfant à charge, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 du préfet

des Hauts-de-Seine ;

N° 18VE00083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00083
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP BARBIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-13;18ve00083 ?
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