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13/09/2018 | FRANCE | N°17VE03849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 septembre 2018, 17VE03849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 du préfet du Val-d'Oise lui refusant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°1612198 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, M.A..

., représenté par Me Hategekimana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 du préfet du Val-d'Oise lui refusant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°1612198 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Hategekimana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

M. A...soutient que :

- il remplit les conditions fixées par les articles 6 et 10 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

- les articles 4 et 5 de cette convention ne s'appliquent pas à sa situation dès lors qu'il réside en France depuis le 13 août 2012 ;

- il remplit les conditions fixées par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- son statut d'enfant d'ancien combattant a été méconnu.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du

26 septembre 1994 ;

- le code de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 21 août 1968, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 23 mai 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette convention : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations qu'un ressortissant malien désireux d'exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire français doit produire un visa de long séjour ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

3. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 dès lors qu'il avait formé une demande en qualité de salarié et ressortissait ainsi des stipulations de l'article 5 de ladite convention ; qu'il ne justifie pas qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 10 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelés ci-dessus, doivent être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. A...soutient vivre en France depuis 2012 et partager sa vie avec une ressortissante française, il se borne à produire une attestation de logement à titre gratuit établi par cette personne mais ne fait état d'aucun justificatif permettant d'établir une vie maritale ; que s'il soutient ne plus avoir d'attache familiale au Mali, il ressort de la fiche qu'il a remplie en préfecture qu'il a déclaré avoir au Mali un fils et deux soeurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que si M. A...fait valoir que la décision attaquée méconnait ses droits en qualité d'enfant d'ancien combattant, il n'assortit ses allégations d'aucune précision sur le fondement légal permettant d'en établir le bien fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016 du préfet du Val-d'Oise ;

N° 17VE03254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03849
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : HATEGEKIMANA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-13;17ve03849 ?
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