Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bouygues Télécom a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2016 par lequel le maire de Pavillons-sous-Bois s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux d'implantation d'une station relais de téléphonie mobile ;
Par un jugement n° 1601361 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au maire de Pavillons-sous-Bois de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration déposée par la société Bouygues Télécom, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, la COMMUNE DE
PAVILLONS-SOUS-BOIS, représentée par Me Caron, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le pylône aurait dû faire l'objet d'un traitement particulier ; que, par ailleurs, le tribunal administratif aurait dû faire droit à sa demande de substitution de motifs ;
- l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que l'antenne relais porte une atteinte manifeste au paysage ; par ailleurs, ce projet d'implantation aurait dû faire l'objet d'un traitement particulier ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de motif pour retenir que le projet comporte des nuisances de nature à justifier la décision attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
1. Considérant que la société Bouygues Télécom, titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un réseau radioélectrique délivrée le 8 décembre 1994 par le ministre des postes et communications électroniques, a déposé le 20 novembre 2015 une déclaration préalable de travaux afin d'implanter une station de radiotéléphonie mobile dans la COMMUNE
DE PAVILLONS-SOUS-BOIS ; que, par arrêté du 4 janvier 2016, le maire de la commune s'est opposé à la réalisation de ces travaux aux motifs que le pylône porterait " atteinte à l'intégration du site " ; que, par jugement du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Bouygues Télécom et prononcé l'annulation de l'arrêté du maire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la commune requérante ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen qu'elle a présenté en première instance, tiré de ce qu'un projet d'implantation d'une antenne relais doit faire l'objet d'un traitement particulier, dès lors qu'elle n'était pas la requérante devant le tribunal administratif et qu'il n'appartient pas aux premiers juges de se prononcer sur l'ensemble des arguments présentés par une partie en défense en réponse aux moyens soulevés par le requérant ; que le jugement attaqué n'est ainsi pas entaché d'omission à statuer ;
3. Considérant, par ailleurs, que la commune requérante soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en compte sa demande de substitution de motifs tendant à justifier la décision attaquée par les nuisances engendrées par le projet ; que, toutefois, il ne ressort pas des écritures qu'elle a présentées en première instance que, même si elle a mentionné les nuisances visuelles induites par le projet, elle aurait demandé au tribunal administratif de procéder à une telle substitution de motifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le pylône de l'antenne relais, bien qu'atteignant une hauteur de
25 mètres, porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants dès lors que le projet se situe dans un environnement industriel et commercial ne présentant aucun intérêt architectural particulier et qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un traitement particulier en vue de favoriser son insertion dans l'environnement en retenant un pylône de type monotube plutôt que de type treillis, permettant ainsi de dissimuler les antennes ;
6. Considérant, par ailleurs, que la commune se prévaut désormais en appel de ce que la décision attaquée serait fondée sur un autre motif tiré de ce que le projet serait source de nuisances ; que cette substitution de motifs n'aurait pas pour effet de priver la société Bouygues Télécom d'une garantie substantielle ; que, toutefois, la commune requérante, qui s'est bornée en première instance à mentionner des nuisances visuelles, ne donne aucune autre précision en appel sur les nuisances engendrées par ce projet, qui n'est pas de nature, comme rappelé au point 5, à porter atteinte à un environnement à caractère industriel et commercial, dénué d'un intérêt architectural particulier ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE
DE PAVILLONS-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le
Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement contesté, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Bouygues Télécom, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la commune requérante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS la somme de 1 500 euros à verser à la
société Bouygues Télécom sur le fondement de ces dispositions ;
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N° 16VE02275