Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 17 août 2017, Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet du
Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1707494 du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2018, MmeA..., représentée par Me Niang, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 2 novembre 2017 ;
2° d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 ;
3° d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
Concernant le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 faute d'indication de la durée prévisible du traitement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Concernant l'obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivant à l'autorité administrative de tenir compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de la personne dépourvu d'un droit au séjour, notamment la durée de son séjour et de son intégration ;
Concernant la fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née le 30 septembre 1976, entrée en France le 21 juillet 2011, a effectué le 14 décembre 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du
2 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes également de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...), au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'arrêté du 8 juillet 1999 invoqué par le requérant, le médecin de l'agence émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et la durée prévisible du traitement ;
3. Considérant, d'une part, que, selon les mentions portées sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile de France le 12 juillet 2016, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors que le médecin estimait que Mme A... pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'était pas tenu d'indiquer dans son avis la durée prévisible du traitement requis ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux du fait d'un défaut de régularité de cet avis doit être écarté ;
4. Considérant d'autre part, que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris au vu de l'avis émis le 12 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, indiquant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement adéquat est disponible dans son pays d'origine ; que si la requérante, pour contester la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a cité les termes de cet avis et s'en est approprié le contenu, conteste pouvoir être soignée en Guinée, elle ne produit aucun document médical se prononçant sur la question de la disponibilité et de l'accessibilité dans ce pays des substances et traitements spécifiquement requis par son état de santé ; qu'elle se borne, sur ce point, à alléguer la particulière complexité de sa pathologie, l'échec des médecins français pour poser un réel diagnostic et parvenir à sa complète guérison, et la caractère illusoire, dans ces conditions, de soins pouvant être efficacement dispensés en Guinée ; que les extraits du " Plan national de développement sanitaire 2015-2024 " de la Guinée qu'elle verse au débat sont d'ordre général et ne sont pas suffisamment circonstanciés et adaptés à la situation de santé de la requérante
elle-même pour invalider l'avis sur la possibilité qu'elle soit soignée en Guinée émis par le médecin de l'agence régionale de santé, spécialisé et documenté pour porter ce type d'appréciation ; qu'enfin, en se bornant à faire état de ce qu'elle ne dispose d'aucune ressource financière et à soutenir sans en justifier qu'il n'existe en Guinée ni aide médicale d'Etat ni couverture médicale universelle, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement accéder aux traitements qui lui sont nécessaires ; que par suite, les moyens tirés par elle de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale doivent être écartés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;
6. Considérant que MmeA..., qui a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire le 21 janvier 2011, est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir une intégration sociale ou professionnelle particulière ; qu'elle se borne, sur ce point, à déclarer qu'elle comprend bien le français, qu'elle satisfait à ses obligations fiscales et qu'elle respecte les lois et règlements de la République ; qu'il ressort du compte rendu d'hospitalisation de l'intéressée à l'hôpital Jean-Verdier de Bondy (Seine-Saint-Denis), daté du 23 mai 2017 qu'elle a déclaré à cet établissement être sans profession, célibataire, et mère de trois enfants restés en Guinée ; que si la requérante se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier qu'au cas particulier, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions prescrivant à l''autorité administrative compétente pour éloigner un étranger en situation irrégulière de tenir compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment de la durée de son séjour en France, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, et son intégration sociale et culturelle ;
Sur la décision fixant du pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A...peut effectivement bénéficier, en Guinée, d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant la Guinée comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 18VE01394