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24/07/2018 | FRANCE | N°18VE01230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 juillet 2018, 18VE01230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801007 du 12 mars 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, M.B..., représenté par Me Toihiri, avocat, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801007 du 12 mars 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, M.B..., représenté par Me Toihiri, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que le prénom, le nom et la qualité de l'auteur de l'acte sont illisibles ; dans ces conditions, il est impossible de s'assurer de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant bangladais né le 1er octobre 1993 qui a demandé, en vain, le bénéfice du statut de réfugié en France, relève appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la qualité du signataire de l'arrêté litigieux ainsi que le nom et le prénom de ce dernier sont illisibles et ne permettent pas d'identifier son auteur. M. B...est donc fondé à soutenir que cet acte ne satisfait pas aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précitées. Ce vice, en ce qu'il interdit au requérant de s'assurer de la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté, a pour effet de priver M. B...d'une garantie. Il est, de ce fait, de nature à emporter l'illégalité de l'arrêté en cause en cause.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018. Par voie de conséquence, il est fondé à demander tant l'annulation de ce jugement que celle de l'arrêté contesté.

5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B.... En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mars 2018 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 janvier 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

M. Livenais, président assesseur,

M. Huon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2018.

Le rapporteur,

Y. LIVENAISLe président,

P. BRESSELe greffier,

A. FOULON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

4

N° 18VE01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01230
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-24;18ve01230 ?
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