Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1703948 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, M.A..., représenté par Me Gauthier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il a démontré que le traitement approprié à son état de santé n'était pas disponible en Egypte.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 6 juin 1985, a sollicité le 13 octobre 2016 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il demande l'annulation du jugement du 9 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 février 2017 rejetant sa demande et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour pour raison de santé, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du 4 novembre 2016 du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile de France selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié en Egypte ; que M. A... soutient qu'il n'existe pas, en Egypte, de traitement approprié et, qu'en particulier, le Remicade n'y est pas disponible ; qu'il produit à l'appui de son allégation un certificat établi le 16 mars 2017 par le professeur Sellam du service de rhumatologie de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris selon lequel sa pathologie nécessite un suivi médical consistant en une consultation et une surveillance biologique trimestrielles, ainsi qu'un traitement par biothérapie (Rémicade) lors d'une hospitalisation de jour toutes les
6 à 8 semaines, et se borne à indiquer qu'" un traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire ", sans apporter d'explication circonstanciée sur ce dernier point alors que le requérant produit également un certificat établi le 6 juin 2017 par le docteur Abdul Moneem, chef de service de rhumatologie du centre médical de Banafseg en Egypte, qui, en indiquant que le Remicade est " un médicament (...) rare sur le marché pharmaceutique ", démontre qu'il y est cependant disponible ; que ni ces certificats, peu circonstanciés voire même contradictoires, ni les autres documents médicaux produits, qui ne comportent aucun élément relatif à l'absence de disponibilité du traitement en Egypte, ne permettent de contredire sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié en Egypte ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation quant à la disponibilité du traitement dont il a besoin dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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18VE01168