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24/07/2018 | FRANCE | N°18VE01038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juillet 2018, 18VE01038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 091 200 17 10010 en date du 11 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Dourdan a accordé un permis de construire à la SAS Haute Foulerie Saint-Martin en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 15 logements sur un terrain sis 22-24 rue Jubé de la Pérelle.

Par une ordonnance n° 1709077 du 6 mars 2018, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté l

eur demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 091 200 17 10010 en date du 11 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Dourdan a accordé un permis de construire à la SAS Haute Foulerie Saint-Martin en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 15 logements sur un terrain sis 22-24 rue Jubé de la Pérelle.

Par une ordonnance n° 1709077 du 6 mars 2018, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2018, M. et MmeA..., représentés par

Me Pelé, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles.

Ils soutiennent que l'ordonnance du Tribunal administratif de Versailles est irrégulière : l'absence de notification à la commune de Dourdan ainsi qu'à la SAS Haute Foulerie

Saint-Martin du recours gracieux ne peut leur être opposée dès lors qu'il été exercé par des tiers ; la notification de leur recours contentieux a été réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Pelé pour M. et MmeA....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. " ;

2. Considérant que le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative la demande présentée par M. et Mme A...au motif qu'ils n'avaient pas justifié de la notification du recours gracieux formé le 10 novembre 2017 auprès du maire de la commune de Dourdan à l'encontre de l'arrêté n° PC 091 200 17 10010 du

11 septembre 2017, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ce recours gracieux a été exercé par d'autres personnes que les requérants, en sorte que le défaut de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvait légalement leur être opposé ; qu'en outre, il est constant que ceux-ci ont justifié, par leur production enregistrée le

2 janvier 2018 devant le Tribunal administratif de Versailles, avoir notifié, le 29 décembre 2017, dans le délai légal de quinze jours, leur recours contentieux introduit le 26 décembre 2017, tant au maire de la commune de Dourdan qu'à la SAS Haute Foulerie Saint-Martin conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors,

M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable leur demande ; que, par suite, l'ordonnance entreprise en date du 6 mars 2018 doit être annulée en raison de son irrégularité ;

3. Considérant que dans la limite des conclusions que M. et Mme A...présentent, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les renvoyer devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 mars 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles.

N° 18VE01038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01038
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Jugement sans instruction.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PELE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-24;18ve01038 ?
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