La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2018 | FRANCE | N°17VE02961

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 juillet 2018, 17VE02961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA FIBELPAR, société de droit belge, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source, d'un montant de 414 833,82 euros, ayant frappé les dividendes perçus de diverses sociétés françaises au cours de l'année 2010.

Par un jugement n° 1601804 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, la SA FIBELPAR, représenté

e par Me Allard de Waal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre prin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA FIBELPAR, société de droit belge, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source, d'un montant de 414 833,82 euros, ayant frappé les dividendes perçus de diverses sociétés françaises au cours de l'année 2010.

Par un jugement n° 1601804 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, la SA FIBELPAR, représentée par Me Allard de Waal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de prononcer la restitution sollicitée ;

3° à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de quatre questions préjudicielles ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA FIBELPAR soutient que :

- la retenue à la source prélevée en France, qui n'a pu faire l'objet d'aucune imputation en Belgique du fait de sa situation déficitaire au titre de l'année 2010 et qui est assise sur une assiette différente de celle des résidents français soumis à l'impôt sur les sociétés, entraîne une différence de traitement avec une société résidente en France, laquelle, dès lors qu'elle n'est pas réparée par la convention fiscale bilatérale, constitue une restriction au principe de libre circulation des capitaux prohibée par les articles 63 et 65 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ; à cet égard, le nouvel article 119 quinquies du code général des impôts témoigne de l'incompatibilité du 2. de l'article 119 bis avec le droit de l'Union ;

- en outre, elle peut bénéficier de l'exonération de retenue à la source applicable aux organismes de placements collectifs étrangers comparables aux OPCVM français en vertu de l'arrêt Santander du 12 mai 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 28 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance, présentée après l'expiration du délai de recours, est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; elle est également irrecevable en application des dispositions de l'article R. 197-3 du même livre en l'absence de pièces justifiant de la réalité du versement de la retenue litigieuse ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2018, la SA FIBELPAR persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- aucun délai de recours ne peut lui être opposé dès lors qu'elle n'a pas reçu notification de la décision rejetant sa réclamation ;

- elle a produit les informations et pièces justifiant du versement de la retenue à la source litigieuse.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de la recevabilité de la demande de première instance dès lors qu'il est fondé sur une cause juridique distincte de ceux soulevés dans le délai d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,

1. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête enregistrée le 21 septembre 2017, la SA FIBELPAR s'est bornée à contester le bien-fondé de la retenue à la source, d'un montant de 414 833,82 euros, à laquelle elle a été assujettie à raison de la perception de dividendes de diverses sociétés françaises au cours de l'année 2010. Si, dans un mémoire enregistré le 16 avril 2018, la requérante a contesté l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif de Montreuil à sa demande, motif pris de la tardiveté de cette dernière, ce moyen fondé sur une cause juridique nouvelle, relative à la régularité du jugement attaqué, distincte de celle de l'établissement de l'impôt, est irrecevable faute d'avoir été soulevé dans le délai du recours contentieux. Par suite, les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition litigieuse sont inopérants.

2. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une ou plusieurs questions préjudicielles, que la SA FIBELPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FIBELPAR est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FIBELPAR et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

M. Livenais, président assesseur,

M. Huon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2018.

Le rapporteur,

C. HUONLe président,

P. BRESSELe greffier,

A. FOULON

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

3

N° 17VE02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02961
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-03-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Moyens recevables en appel. Ne présentent pas ce caractère. Cause juridique distincte.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : PAUL HASTINGS (EUROPE) LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-24;17ve02961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award