Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et MmeB... A... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2007.
Par un jugement n° 1407445 du 11 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des requérants à hauteur de 313 861 euros en droits et 37 663 euros en intérêts de retard et pénalités, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 30 août 2017, M. et Mme A..., représentés par Me Schakowskoy, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Ils soutiennent que :
- l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle est irrégulier en ce qu'il n'a pas donné lieu à l'engagement d'un débat contradictoire ;
- l'administration fiscale a méconnu l'obligation d'information du contribuable sur la teneur et l'origine des documents obtenus auprès de tiers découlant de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la notification de la proposition de rectification a été réalisée après l'expiration du délai de reprise dont disposait en l'espèce l'administration fiscale en vertu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; ils démontrent que leur résidence à Port-Blanc Penvenan disposait d'une boite aux lettres et que le défaut de présentation du pli à leur adresse résulte d'un manquement des services postaux ; ils sont fondés, sur ce point, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative de base référencée 13-L-1211 et 13-L-1513 ;
- la plus-value de cession des titres apportés par le traité conclu avec la société "Learning Managment Development" (LMD) le 19 décembre 2006 était imposable au titre de cette même année et non de l'année 2007 ; le délai de reprise de l'administration fiscale était également prescrit de ce chef ;
- la méthode de reconstitution de la plus-value de cession en litige est radicalement viciée en son principe et est excessivement sommaire ; notamment, l'administration n'a pas tenu compte des charges exposées lors de l'acquisition de la marque " European Communication School ", alors que les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20-20120912, nOS 1 et 10, prévoient que les charges d'acquisition sont déduites de la plus-value brute de cession lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la réalité de la charge peut être contrôlée et qu'elle est suffisamment justifiée ;
- la plus-value de cession des marques en cause relève du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts dès lors qu'il les a exploité à titre professionnel ; le défaut de définition légale de l'exercice professionnel d'une activité par l'article 151 septies précité méconnaît, d'ailleurs, le principe à valeur constitutionnelle de clarté de la loi, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et la liberté d'entreprendre ; ils établissent, comme l'a d'ailleurs reconnu la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que M. A...a exploité personnellement les marques cédées à la société LMD ; ils sont fondés à se prévaloir des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10-20130109, n° 110.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2017 et 22 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la tenue de deux entretiens avec l'agent chargé de la vérification établit le caractère contradictoire de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants ;
- M.A..., qui est signataire du traité d'apport des marques et contrats en cause, ne pouvait ignorer l'origine et la teneur des informations comprises dans ce document ; il n'a, en outre, pas demandé la communication de ce dernier ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont ainsi été respectées ;
- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;
- les investigations menées auprès de l'administration postale établissent que la proposition de rectification a fait l'objet d'une tentative de distribution le 22 décembre 2010 qui n'a pu aboutir en l'absence de boîte aux lettres visible dans leur résidence secondaire ; la notification de la proposition de rectification est ainsi intervenue avant l'expiration du délai de reprise dont disposait l'administration ;
- M. et Mme A...ne justifient pas avoir exposés d'autres coûts d'acquisition des marques et contrats apportés à la société LMD que ceux retenus par l'administration fiscale ;
- en l'absence d'établissement de l'exploitation à titre professionnel par M. A...des marques en cause, l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ne peut trouver à s'appliquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a fait apport à la société " Learning Management Development " (LMD), dont il est le président, des actifs constitués par les marques " European Communication School " (ECS) et " Institut Européen de Communication " (IEC), des contrats de marques correspondant, et de deux contrats de développement pour l'ECS et de prestations pédagogiques concernant l'ECS ; que ces apports ont été rémunérés par la remise à M. A...de titres de la société LMD à l'occasion d'une augmentation de capital de cette dernière ; que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant, notamment, sur l'année 2007 ; que, par proposition de rectification du 16 décembre 2010, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable des intéressés au titre de l'année 2007 le montant de la plus-value de cession des marques et contrats ainsi apportés à la société LMD ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à hauteur de 313 861 euros en droits et 37 663 euros en intérêts de retard et pénalités, sur leurs conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à leur charge au titre de l'année 2007, a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu... A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal" ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification notifiée aux requérants, que le service vérificateur, à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA..., a mené avec M. A...deux entretiens qui se sont déroulés le 23 septembre 2010 et le 3 décembre 2010 et au cours desquels ont été abordés le principe de l'imposition de la plus-value de cession réalisée à l'occasion de l'apport qu'il a consenti à la société LMD ainsi que le montant de cette plus-value ; que M. et Mme A...ne font état d'aucun élément précis qui serait de nature à établir l'inexactitude de ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que la seule circonstance selon laquelle l'administration fiscale, postérieurement à la notification de la proposition de rectification, aurait finalement accueilli une partie des explications apportées par les intéressés et procédé à un dégrèvement partiel des impositions en cause ne caractérise pas davantage, à elle seule, l'absence d'échanges contradictoires avec le service vérificateur au cours de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; que le moyen tiré de ce que cet examen se serait déroulé en méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
5. Considérant que la proposition de rectification du 16 décembre 2010 indique clairement l'impôt concerné, l'année d'imposition, le montant en base des redressements envisagés, la nature des rectifications opérées et les motifs de fait et de droit qui les justifient ainsi que leurs conséquences financières ; que, notamment, elle expose le montant de la plus-value de cession évalué par l'administration et, eu égard à ce montant, égal à la valorisation des actifs ainsi transmis à la société LMD, il en découlait que le vérificateur avait nécessairement estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir un quelconque coût d'acquisition des éléments cédés par M. A...pour déterminer ce montant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment en l'absence de toute indication sur le coût d'achat des actifs transmis, doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
7. Considérant que l'administration fiscale s'est prévalue, dans la proposition de rectification du 16 décembre 2010, du traité d'apport conclu le 19 décembre 2006 afin de déterminer le montant de la plus-value en litige ; que si M. et Mme A...soutiennent que la proposition de rectification n'indique pas l'origine de ce traité d'apport, il ne résulte pas de l'instruction que ce traité, qui était nécessairement détenu par M. A...en sa double qualité d'apporteur des différents actifs attachés aux marques " ECS " et " IEC " et de président de la société LMD, bénéficiaire de ces apports, aurait été obtenu par le service vérificateur auprès d'un tiers ; qu'au surplus, et en tout état de cause, eu égard à la teneur même de ces renseignements, connus des contribuables, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été privés de la possibilité de discuter utilement les redressements du seul fait de l'absence d'information sur l'origine de ce traité d'apport, d'ailleurs joint à la proposition de rectification ; que l'administration fiscale n'a donc pas commis d'erreur substantielle susceptible de vicier la procédure au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales précité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la prescription du délai de reprise dont disposait l'administration fiscale :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " :
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ;
10. Considérant que les requérants soutiennent que la proposition de rectification en date du 16 décembre 2010 ne leur a été effectivement notifiée que le 3 janvier 2011, date à laquelle M.A..., en l'absence d'avis de passage déposé à l'adresse de leur résidence secondaire dans laquelle ils séjournaient alors, s'est spontanément présenté auprès des services postaux ; que, le délai de reprise dont disposait en l'espèce l'administration fiscale pour procéder à l'imposition de la plus-value litigieuse expirant le 31 décembre 2010, la notification de cette proposition de rectification n'a pu interrompre ce délai en vertu des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales précité ;
11. Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. et Mme A...la proposition de rectification du 16 décembre 2010 par deux lettres recommandées avec avis de réception ; que le premier de ces plis a été envoyé ce même jour au domicile des requérants, situé à Colombes (92700), tandis que le second, à la suite d'une demande des intéressés notifiée au service le 20 décembre 2010, a été envoyé le 21 décembre 2010 à leur résidence secondaire, située au 4, rue de la Sentinelle au lieu dit " Port-Blanc ", à Penvénan (22710) ; que M. et Mme A...ayant, d'une part, souscrit un contrat temporaire de réexpédition de leur courrier reçu à leur domicile vers leur résidence secondaire, et, d'autre part, suspendu le contrat de réexpédition automatique de leur courrier reçu à Penvénan vers leur domicile, la première de ces deux lettres a été réexpédiée par les services postaux à destination de Penvénan et mise en distribution par le bureau distributeur de Plougrescant, dont dépend cette commune, le 22 décembre 2010 ; que le second de ces plis a été mis en distribution par ce même bureau le 24 décembre 2010 ; que le facteur en charge de la distribution du courrier à Penvénan au cours de cette période a indiqué, dans une réponse à une demande du centre courrier de Tréguier, qu'il n'avait pu délivrer ces deux plis, la maison des requérants n'étant dotée d'aucune boîte aux lettres ; que les déclarations de cet agent de la Poste sont corroborées par les constatations effectuées le 24 février 2011 par la brigade de recherche et de contrôle ; que, pour remettre en cause ces éléments précis de nature à établir que le défaut de présentation des propositions de rectification à leur domicile de Penvénan résulte exclusivement de leur fait, les requérants affirment que leur domicile secondaire est équipé de deux portails distincts dont l'un, installé à titre provisoire, était équipé d'une fente pratiquée au droit d'une boîte aux lettres fixée sur la face intérieure du vantail correspondant ; que si les documents qu'ils produisent attestent de l'existence effective d'une fente pratiquée dans le portail provisoire de leur résidence secondaire, il ne résulte cependant pas de ces éléments que l'existence d'une boîte aux lettres et de l'orifice pratiqué sur ce portail en vue de permettre la distribution du courrier aurait été suffisamment signalée, notamment par la présence d'une mention du nom des intéressés et d'une indication relative à la présence d'une boîte aux lettres aux dates à laquelle l'agent de la Poste s'est présenté à leur domicile, et qui auraient permis à ce dernier de repérer le lieu d'installation de la boîte aux lettres et de laisser un avis de passage aux requérants en vue de permettre à ces derniers de se présenter auprès de la Poste pour y retirer les plis en cause ; que dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires pour que la proposition de rectification du 16 décembre 2010 soit notifiée à M. et Mme A...avant le 31 décembre 2010 ; que cette présentation régulière de la proposition de rectification a ainsi eu pour effet d'interrompre le délai de reprise dont disposait l'administration fiscale ;
12. Considérant en outre, que M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative de base référencée 13-L-1211, n° 20 et 13-L-1513, n° 15, du 1er juillet 2002, qui précise que la prescription du délai de reprise de l'administration fiscale est interrompue par la distribution au contribuable, par voie postale, de la proposition de rectification dans la mesure où, ainsi qu'il est dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient en l'espèce pris les précautions nécessaires pour signaler la présence de leur boîte aux lettres provisoire et, par suite, permettre la distribution régulière de la proposition de rectification ;
13. Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...soutiennent, pour la première fois devant la Cour, que la plus-value de cession en litige, qui résulte de la signature du traité d'apport conclu le 19 décembre 2006, doit être rattachée, pour ce qui concerne son imposition, au titre de l'année 2006 et non de l'année 2007 et que, dans ces conditions, le délai de reprise dont disposait l'administration fiscale pour procéder à l'imposition de cette plus-value de cession dans le revenu imposable des intéressés aurait expiré le 31 décembre 2009 ; que si la cession d'un actif est réputée réalisée à la date à laquelle intervient entre les parties un accord sur la chose et sur le prix, c'est toutefois, lorsque la cession est consentie sous une condition suspensive, à la date de réalisation de cette condition qu'il convient de se placer pour apprécier la plus-value de cession imposable ; que le traité d'apport du 19 décembre 2016 prévoyait, en son article 6, que la réalisation définitive des apports était subordonnée à trois conditions suspensives, dont l'approbation, par la société LMD, du principe des apports, de leur évaluation et de leur rémunération ainsi que la réalisation de l'augmentation de capital censée rémunérer lesdits apports ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des statuts modifiés de la société LMD, que ces conditions, n'ont été satisfaites que le 8 février 2007 ; que la plus-value de cession des actifs apportés par M. A...est donc imposable au titre de cette même année 2007 ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le droit de reprise de l'administration fiscale était prescrit en ce qui concerne les impositions litigieuses doit être écarté en toutes ses branches ;
En ce qui concerne les autres moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition litigieuse :
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées (...) " ;
16. Considérant qu'en admettant même que, comme l'a relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de l'examen du litige qui lui était soumis, M. A...a participé personnellement à l'exploitation des marques " ECS " et " IEC " avant la réalisation de l'apport à la société LMD, il ne démontre pas, comme il est le seul à pouvoir le faire, qu'il aurait participé de manière suffisamment continue et directe à l'exploitation de ces actifs dans le cadre d'une activité commerciale pendant la période d'au moins cinq années prévue par le II de l'article 151 septies du code général des impôts précité par la seule production d'attestations peu circonstanciées de collaborateurs et la reconstitution, d'ailleurs non assortie d'éléments de preuve complémentaires, de son emploi du temps au cours des cinq années précédant la cession des apports, ainsi que du contrat de management conclu le 5 septembre 2001 qui, à lui seule, ne permet pas de caractériser une exploitation effective des actifs en cause ; que la condition d'utilisation des biens cédés dans le cadre d'une activité exercée au titre professionnel durant cinq années prévue par ces dispositions ne peut donc être regardée comme satisfaite ;
17. Considérant, il est vrai, que M. et Mme A...soutiennent que les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, en ce qu'elles ne définiraient pas avec une précision suffisante la notion d'exercice à titre professionnel d'une activité, méconnaîtraient la liberté d'entreprendre, le principe à valeur constitutionnelle de clarté de la loi et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; que cependant, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; que, par suite, les moyens d'inconstitutionnalité de la loi fiscale ainsi invoqués par les requérants, qui n'ont pas été présentés par mémoire distinct, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
18. Considérant enfin qu'à supposer que M. et Mme A...entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10, cette dernière, qui précise en son paragraphe n° 100 que : " L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. En revanche, le volume de l'activité déployée est sans incidence sur son exercice à titre professionnel, sans préjudice, notamment, de la condition tenant à une participation continue à cette activité " ne peut être utilement invoquée, dès lors qu'elle ne dispose pas autrement de la loi fiscale ;
19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ; b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B " ;
20. Considérant, d'une part, que la seule circonstance selon laquelle l'administration fiscale a estimé que l'acquisition des différents éléments d'actifs cédés par M. A...n'avait donné lieu à l'engagement d'aucune dépense avérée et correspondant aux actifs en cause n'est pas de nature à établir que l'évaluation du montant de la plus-value de cession litigieuse auraient été, comme le soutiennent les requérants " radicalement viciée en son principe " ou " excessivement sommaire " ;
21. Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...soutiennent que les dépenses liées à l'acquisition des marques apportées à la société LMD doivent être déduites du montant de la plus-value ; que, toutefois, l'administration fiscale a déjà pris en compte la somme de 74 368,06 euros correspondant au montant de l'acquisition de la marque " ECS " par contrat en date du 5 septembre 2001 ; que si les requérants soutiennent que ce prix a été porté à 90 000 euros par un avenant en date du 24 septembre 2003, ils n'établissent pas que cet " avenant ", qui d'ailleurs ne se réfère pas au contrat d'acquisition de la marque " ECS " conclu le 5 septembre 2001, aurait effectivement donné lieu au paiement d'une somme supplémentaire pour l'acquisition de cette seule marque ; que les requérants ne démontrent pas davantage avoir acquis, pour la somme de 183 000 euros, les actifs de l'école dénommée " European Communication School " en produisant un simple protocole d'accord signé par M. A...et M.C..., directeur de cette école approuvant le principe d'une telle acquisition, et non un contrat d'acquisition justifiant de la réalité de cette transaction ainsi que de son coût ; qu'au demeurant, il n'est pas davantage établi que cette somme, à la supposer effectivement déboursée, aurait eu pour contrepartie exclusive l'acquisition des seuls éléments d'actifs transmis par M. A...à la société LMD ; que le versement à M. C...d'honoraires d'intermédiation pour une somme totale de 53 000 euros n'est, enfin, justifié ni dans son principe, ni dans son montant par la production de deux notes d'honoraires sans date certaine et sans preuve de paiement effective des sommes correspondantes par les requérants ; que M. et Mme A...ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait dû déduire du montant de la plus-value de cession des actifs en cause une somme supérieure à celle précédemment admise et ayant donné lieu à un dégrèvement partiel des impositions contestées ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
M. Livenais, président assesseur,
M. Huon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juillet 2018.
Le rapporteur,
Y. LIVENAISLe président,
P. BRESSELe greffier,
A. FOULON
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
9
N° 17VE00733