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24/07/2018 | FRANCE | N°16VE01095

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juillet 2018, 16VE01095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI L'Habit Vert a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de perception émis le 17 mai 2013 pour un montant de 3 833,81 euros par le directeur général des finances publiques du Val-d'Oise.

Par un jugement n° 1309955 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, la SCI L'Habit Vert, représentée par

Me Hudson, avocat, dem

ande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ce titre de perception ;

3° de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI L'Habit Vert a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de perception émis le 17 mai 2013 pour un montant de 3 833,81 euros par le directeur général des finances publiques du Val-d'Oise.

Par un jugement n° 1309955 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, la SCI L'Habit Vert, représentée par

Me Hudson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ce titre de perception ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI L'Habit Vert soutient que :

- le titre de perception est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 5 octobre 2012 mettant en demeure la société de procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité des installations électriques du logement dont elle est propriétaire, sis 4 route de Guiry à Gadancourt ; en effet, aucune situation d'urgence, en particulier l'existence d'un danger ponctuel imminent pour la santé publique, ne justifiait cette mesure de mise en demeure ;

- le préfet du Val-d'Oise n'établit pas la réalité des travaux de mise en conformité exécutés d'office par la société Demay, à défaut de produire un bon de réception des travaux ;

- les travaux effectués à l'initiative de la société par la société AMS Décor ne constituent pas de simples travaux complémentaires d'amélioration de l'habitat, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat. " ;

2. Considérant que la SCI L'Habit Vert, dont les gérants sont M. et MmeA..., a donné en location une maison d'habitation sise 4 route de Guiry à Gadancourt (Val-d'Oise), dont les locataires en place depuis le 4 mars 2012 ont dénoncé les défaillances de l'installation électrique ; que, dépêché par la mairie, un professionnel qualifié Qualifelec a attesté le

1er octobre 2012 la dangerosité de cette installation ; qu'à la suite d'une visite des lieux effectuée le 19 septembre 2012, un rapport d'enquête établi le 3 octobre 2012 par le délégué territorial de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, a constaté des désordres manifestes dans l'installation électrique dans son ensemble mettant gravement en danger la sécurité des occupants avec des risques d'échauffement, de court-circuit et d'arc électrique et estimé que cette installation électrique dangereuse constituait un risque pour la sécurité des occupants ; qu'un début d'incendie au niveau de l'installation électrique a eu lieu le

28 septembre 2012 ; que, par l'arrêté n° 2012-933 du 5 octobre 2012, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure la SCI L'Habit Vert de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté, aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité des installations électriques générales et particulières de ce logement, afin de prévenir les risques pour la sécurité des occupants, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de réalisation dans le délai imparti des travaux par la SCI propriétaire du logement, le préfet du Val-d'Oise les a fait réaliser d'office et a mis les frais correspondants à la charge de la SCI L'Habit Vert par le titre de perception en litige ;

3. Considérant que la SCI L'Habit Vert n'est pas fondée à exciper à l'encontre du titre de perception du 17 mai 2013 de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 5 octobre 2012 du préfet du Val-d'Oise, en se bornant à alléguer sans l'établir que les locaux litigieux auraient disposé d'un interrupteur différentiel, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un début d'incendie est survenu le 28 septembre 2012, que l'attestation du professionnel qualifié Qualifelec en date du 1er octobre 2012 et le rapport d'enquête établi le 3 octobre 2012 à la suite de la visite des lieux susmentionnée ont relevé la dangerosité de l'installation électrique et que le devis du

31 octobre 2012 de l'entreprise Demay, qui a été retenu par les services de l'Etat selon lettre de commande du 7 novembre 2012, mentionne au titre de la " mise en sécurité de l'installation électrique " la création d'un tableau de distribution modulaire comprenant notamment une " protection différentielle de type A " ; que, dans ces conditions, cette exception d'illégalité, à la supposer recevable, ne peut qu'être écartée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services du préfet du Val-d'Oise ont, par lettre de commande du 7 novembre 2012, retenu le devis n° 87.62/12/E proposé le

31 octobre 2012 par l'entreprise Demay et portant, dans le cadre de la mise en sécurité de l'installation électrique, sur la création d'un tableau de distribution modulaire comprenant notamment une " protection différentielle de type A " ; que le gérant de la société prestataire, laquelle est agréée Qualifelec, a certifié le 3 décembre 2012 avoir réalisé les travaux de mise en sécurité de l'installation électrique ; que la SCI L'Habit Vert ne conteste pas sérieusement la réalité des travaux d'office ainsi exécutés, en se bornant à alléguer l'absence de bon de réception de ces travaux ; que si elle soutient que ces travaux ont été effectués à son initiative par la société AMS Décor, ses allégations sont infirmées par les pièces du dossier, en particulier par la facture du 2 juillet 2013 de cette société, qui révèle que ses prestations étaient d'une nature autre que la mise en sécurité de l'installation électrique ; qu'enfin, eu égard à la nature et à l'importance des travaux d'office ci-dessus, la facturation de la main d'oeuvre à hauteur de 24 heures mise à la charge de la SCI L'Habit Vert par le titre de perception ne peut être regardée comme excessive ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI L'Habit Vert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la SCI L'Habit Vert est rejetée.

2

N° 16VE01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01095
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : EVODROIT SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-24;16ve01095 ?
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