Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel la PREFETE DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.
Par un jugement n° 1708400 du 15 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 et un mémoire en réplique enregistré le
22 juin 2018, la PREFETE DE L'ESSONNE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal.
................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que la PREFETE DE L'ESSONNE relève appel du jugement du
15 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du
31 octobre 2017 par lequel elle a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A...B..., ressortissante marocaine née en 1983, sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :
2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2017, les premiers juges ont estimé qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles
L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne ... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; ... ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France ; que, par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) " ;
4. Considérant que Mme A...B..., qui a épousé un ressortissant espagnol en 2008, invoque son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son mari exerce une activité professionnelle de vendeur ambulant sur les marchés en France, lui ouvrant un droit au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du même code ; que toutefois l'intéressée se borne à produire d'une part un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des société à compter du
22 novembre 2016, une déclaration d'option en faveur du régime des micro-entreprises, une carte délivrée par la chambre de commerce et d'industrie, une attestation d'assurance, des relevés de la caisse d'allocation familiale, tous documents à caractère déclaratif, et d'autre part, des attestations de présence sur des marchés établies par des tiers, qui ne présentent pas un caractère probant suffisant, sans produire aucun justificatif d'exercice d'une activité professionnelle tel qu'autorisation d'installation sur les marchés ou document comptable, notamment facture d'achat ou de vente, ticket de caisse ou relevé bancaire ; que, dans ces conditions, l'intimée n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, son mari exerçait en France une activité professionnelle réelle et effective, alors d'ailleurs que la déclaration de revenus déposée par les intéressés fait état pour l'année 2016 d'un revenu de 2 123 euros, soit moins de 200 euros par mois, et que les revenus mensuels déclarés à la caisse d'allocation familiale pour 2017 sont compris entre 275 et 645 euros ; que, dans ces conditions, la PREFETE DE L'ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 et de l'article L. 121-3 précitées pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...B..., devant le Tribunal et la Cour ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
7. Considérant que l'intimée soutient qu'elle est entrée en France en février 2013 pour rejoindre son mari, ressortissant espagnol, qu'elle avait épousé en 2008, dans la ville autonome de Melilla, enclave espagnole en territoire marocain, qu'elle séjourne sur le sol français et qu'elle est mère de trois enfants, de nationalité espagnole, dont l'aîné est scolarisé en France et les deux autres sont nés sur le territoire français ; que, toutefois, l'intimée ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, que son mari disposait d'un droit à séjourner durablement en France sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'exercice d'une activité professionnelle et n'allègue pas qu'il pourrait bénéficier d'un tel droit sur un autre fondement ; que l'intimée n'établit pas que la vie familiale ne pourrait se poursuivre dans un autre Etat que la France, notamment l'Espagne, pays dont son mari et ses trois enfants sont ressortissants, où elle s'est mariée et où elle ne conteste pas avoir séjourné régulièrement avant d'entrer en France à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet ; qu'ainsi l'intimée n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant que si l'intimée invoque la scolarisation en cours préparatoire de son fils né en 2011, ainsi que la circonstance que ses deux autres enfants sont nés en France en 2015 et 2017, elle ne justifie d'aucun obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans un autre Etat, notamment en Espagne, pays dont son mari et ses enfants sont ressortissants, où elle a séjourné régulièrement par le passé et où elle s'est mariée ; que, par suite, eu égard notamment au jeune âge des enfants de l'intéressée, l'arrêté portant refus de titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DE L'ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ;
Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros demandée par
MmeB... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1708400 du 15 mars 2018 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 18VE01354