Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au président du Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 2 mars 2017 par laquelle le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 1702175 du 30 mars 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a, dans un article 1er, annulé la décision attaquée, et dans un article 2, rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n°17VE01359 du 27 mars 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête formée par le préfet des Yvelines contre ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018 sous le n°18VE01204, M.B..., représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°17VE01359 du 27 mars 2018, en tant que cette décision omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
Sur la recevabilité :
1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction alors en vigueur, que dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;
2. Considérant que, par un arrêt n°17VE01359 du 27 mars 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête formée par le préfet des Yvelines contre le jugement n°1702175 du 30 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 2 mars 2017 par laquelle le préfet des Yvelines a assigné M. A...B...à résidence pour une durée de 45 jours ; que l'arrêt du
27 mars 2018 n'a pas pour autant statué sur les conclusions présentées par Me Boiardi, enregistrées le 12 octobre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et visées par cet arrêt, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; que cette omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle ; que la requête en rectification d'erreur matérielle de
M. B...tendant à sa rectification, qui doit être regardée comme présentée par
Me Boiardi qui en est le signataire, est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dont s'agit ;
Sur les conclusions susmentionnées tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boiardi, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boiardi de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les motifs de l'arrêt n°17VE01359 de la Cour administrative d'appel du
27 mars 2018 sont complétés comme suit : " Sur les conclusions susmentionnées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : / Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boiardi, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boiardi de la somme de 1 000 euros ; ".
Article 2 : Un nouvel article 2 du dispositif de l'arrêt susmentionné est ainsi rédigé : " L'Etat versera à Me Boiardi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ".
Article 3 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt susmentionné de la Cour devient l'article 3.
N°18VE01204