Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 90 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1708523 du 14 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés le 20 décembre 2017 et le 7 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Apaydin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 août 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les observations de M. A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, est, selon ses déclarations entré en France le 20 décembre 2009 ; qu'il a sollicité le 10 mai 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 août 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du
14 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés en appel de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et du défaut de motivation de cet arrêté ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par l'intéressé en première instance ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'indiquant pas à quel titre il aurait, selon lui, dû être entendu par le préfet préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué, le moyen tiré du défaut d'un tel entretien doit être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour, M. A... se prévaut de ce qu'il séjourne en France depuis 2009, de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, d'un logement, de comptes bancaires et d'une communauté de vie stable avec son épouse et ses enfants nés en France en 2014 et en 2016 ; qu'à les supposer même établies, ces circonstances ne constituent cependant pas des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour à titre exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait pas davantage être regardé comme justifiant pour les mêmes motifs de considérations humanitaires lui ouvrant un droit exceptionnel au séjour ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis s'est livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en lui refusant un titre de séjour ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. A...est entré sur le territoire français en 2009 et qu'il y vit depuis 2013 avec une compatriote qu'il a épousée en 2016 et avec laquelle il a eu deux enfants nés le 17 février 2016 et le 23 septembre 2014, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que son épouse est en situation irrégulière ; que dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément sérieux permettant d'établir que lui ou l'un des membres de sa famille serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie et que ses enfants peuvent être scolarisés dans son pays d'origine, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France ; que sa compétence professionnelle en tant que maçon, à la supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale et professionnelle particulière ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
11. Considérant que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, rien ne s'oppose à ce que les enfants de l'intéressé ainsi que son épouse l'accompagnent ou le rejoignent dans leur pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de son éloignement, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de la " Convention internationale des droits de l'enfant européenne des droits de l'homme " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que M. A...dont la demande d'asile a déjà été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il craindrait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 17VE03869