Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) ROQUETTE FRERES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, pour un montant respectif de 51 283 euros et
296 403 euros.
Par un jugement n° 1606122 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 septembre 2017, et les 3 mai et
6 juin 2018, la SA ROQUETTE FRERES, représenté par Me Béra, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
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Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ROQUETTE FRERES a bénéficié au titre des années 2008 et 2009 de dégrèvements en matière de taxe professionnelle à la suite de ses demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 1647 B sexies I du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité au titre des mêmes années, le service a constaté que, pour le calcul de cette valeur ajoutée, la société avait déduit, d'une part, les primes d'assurance comptabilisées au compte 61661 " primes d'assurance passif social " et acquittées auprès de diverses sociétés d'assurance afin de garantir le versement d'indemnités de fin de carrière à ses salariés, et, d'autre part, des dépenses de mécénat ; qu'estimant que ces dépenses constituaient non pas des consommations de biens et de services en provenance de tiers mais, pour les premières, des frais de personnel et, pour les secondes, des libéralités, non déductibles du calcul de la valeur ajoutée, elle a rappelé la taxe professionnelle correspondante ; que la SA ROQUETTE FRERES relève appel du jugement du
4 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de ces deux chefs de rectification ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision en date du 21 juin 2018 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement, à concurrence de 16 941 euros et de 14 318 euros, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquels la société requérante a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SA ROQUETTE FRERES ;
Sur le surplus des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies I du code général des impôts alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...).II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; (...) Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs (...). " ;
4. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
5. Considérant que la SA ROQUETTE FRERES soutient que les sommes qu'elle a versées successivement à la SA Winterthur société d'assurance sur la vie, à la SA Quatrem assurances collectives et à la SA Swisslife depuis le 1er janvier 1998 et qui s'élèvent à
981 206 euros en 2008 et à 8 059 564 euros en 2009, constituent des sommes à comptabiliser en tant que primes d'assurance dans la catégorie des services extérieurs ;
6. Considérant que ces versements visent à abonder un fonds de réserve et de placements financiers, transférable en cas de résiliation de contrat géré par ces organismes d'assurance, dont l'objet est de permettre d'externaliser le versement des indemnités de fin de carrière des salariés de la SA ROQUETTE FRERES en application des articles 21 bis et suivants de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 modifiée ; que ces indemnités qui procédent d'un engagement juridique opposable à l'employeur et concernant, de façon générale et impersonnelle, l'ensemble du personnel, visent à procurer à ce dernier des avantages en contrepartie ou à l'occasion du travail, même si leur bénéfice n'est réservé qu'aux salariés en poste dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la requérante, le fonds de provision ainsi mis en place viserait à la garantir contre un quelconque aléa ; que l'article 7 du contrat conclu avec la société Winterthur ainsi que de l'article 2 du titre II du contrat conclu avec la SA Swisslife stipulent d'ailleurs que les engagements du gestionnaire du fonds sont limités au montant de ce dernier ; qu'ainsi, les dépenses correspondantes constituent, par nature, non pas des prestations d'assurance mais des charges de personnel qui ne sont pas comprises dans les consommations de biens et services en provenance de tiers prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; que le chapitre 64 intitulé " Charges de personnel " comprend un compte 645 " Charges de sécurité sociale et de prévoyance " et particulièrement, le sous-compte 6453 prévu pour les cotisations de retraite qui correspond à la véritable nature des charges en litige ; que lesdites charges ont donc été comptabilisées à tort au chapitre 61 " Services extérieurs ", compte 616 " Primes d'assurances " ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale, se fondant sur la nature des charges en litige, et non sur l'enregistrement comptable erroné qui en a été fait, a refusé de les prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de la SA ROQUETTE FRERES ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à obtenir la réduction des impositions contestées au titre de l'année 2008 et 2009 sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SA ROQUETTE FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande restant en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA ROQUETTE FRERES présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la SA ROQUETTE FRERES à concurrence de 16 941 euros et de 14 318 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquels cette société a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ROQUETTE FRERES est rejeté.
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N° 17VE02866