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10/07/2018 | FRANCE | N°17VE02863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 juillet 2018, 17VE02863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre sub

sidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1703101 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2017 et le 21 septembre 2017, M.A..., représenté par Me Azougach, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...est entré en France le 6 avril 2014 après s'être marié le 12 mai 2013 avec une ressortissante française ; qu'en sa qualité de conjoint de Française, il a obtenu le 2 juillet 2014 un certificat de résidence valable jusqu'au 1er juillet 2015 ; qu'il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce certificat de résidence le 13 mai 2015 ; que, par un arrêté en date du 14 février 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait plus d'une communauté de vie avec son épouse depuis le 9 mars 2015, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application ; qu'il indique que M. A...qui ne justifie plus d'une communauté de vie avec son épouse depuis le 9 mars 2015 et dont le divorce a été prononcé le 14 février 2016 en Algérie, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ; qu'il relève également que les deux déclarations de main courante du

11 mars 2015 et du 5 mai 2015 ainsi que la plainte du 30 juin 2015 pour " abus de confiance " déposées par l'intéressé contre son ex-épouse ont été classées sans suite ; qu'il rajoute que

M. A...étant sans enfant et conservant de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de titre et la décision d'éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de certificat de résidence dont elle découle ; que le rejet de la demande de l'intéressé ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'éloignement sont donc suffisamment motivées tant en fait qu'en droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. A...avant de prendre la décision de refus de titre de séjour, qui ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par l'intéressé en première instance ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

5. Considérant qu'il ressort de la demande présentée le 13 mai 2015 par M. A...que la communauté de vie avec son épouse française avait déjà pris fin à la date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande de l'intéressé, le préfet pouvait donc légalement refuser le certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ; que M. A...fait valoir que le préfet qui lui a refusé le premier renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse, aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière en raison des violences que sa conjointe lui faisait subir ; que, toutefois, les deux déclarations de main courante des 11 mars et 5 mai 2015 ainsi que la plainte pour abus de confiance du 30 juin 2015 de l'intéressé, si elles témoignent de problèmes d'ordre relationnel avec son ex-épouse, ont été classées sans suite, et ne suffisent pas, à elles seules, à établir que l'intéressé aurait fait l'objet de violences conjugales de la part de cette dernière ; qu'en lui refusant un certificat de résidence, le préfet n'a ainsi commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation personnelle de M A...dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;

8. Considérant, en sixième lieu, que si les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 permettent à l'administration de délivrer aux ressortissants algériens un certificat de résidence portant la mention " salarié ", le préfet n'avait pas à examiner d'office si M. A...remplissait les conditions prévues par cet article ; que l'intéressé ne peut ainsi utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 précité à l'encontre d'un refus opposé à une demande de certificat de résidence qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article mais sur celui du 2) de l'article 6 du même accord ainsi que cela ressort des courriers de son avocat à la préfecture en date des 20 juillet et 31 août 2015 ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre

M. A...et son ex-épouse française a cessé à tout le moins à compter du 13 mai 2015, date à laquelle ce dernier a déclaré dans sa demande de renouvellement de certificat de résidence qu'il était séparé de son épouse en raison des violences conjugales exercées par cette dernière à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant, en huitième et dernier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne que

M. A...est algérien ; que l'article 3 de cet arrêté éloigne l'intéressé " à destination du pays dont il a la nationalité ", c'est-à-dire l'Algérie et non à destination du Maroc ; que la circonstance que, dans ses motifs, ledit arrêté mentionne par erreur que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales en cas de retour " au Maroc " est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement et, en particulier, sur le bien-fondé de l'appréciation par le préfet des risques éventuellement encourus par l'appelant en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE02863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02863
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : AZOUGACH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-10;17ve02863 ?
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