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10/07/2018 | FRANCE | N°17VE02516

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 juillet 2018, 17VE02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'Office français de protection des refugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1506861 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Piquois, avoc

at, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'Office français de protection des refugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1506861 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Piquois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Piquois, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me Piquois, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., né en 1993 en Azerbaïdjan, a présenté en 2011 une demande d'asile en France qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2011 ; que le 4 août 2014, M. A...a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que, par une décision du 1er juin 2015, l'OFPRA a rejeté cette demande ; que M. A...relève appel du jugement du 7 juillet 2017, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la requête de M.A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides : " ... le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. " ; qu'aux termes de l'article R.721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité ... d'apatride ... " ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu de copie du compte-rendu de l'entretien individuel qui s'est déroulé auprès de l'OFPRA le 10 février 2015 préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; que, toutefois, aucune stipulation conventionnelle, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur général de l'Office de transmettre à l'intéressé une copie du compte-rendu de cet entretien ; que M. A...ne saurait se prévaloir ni des dispositions des directives 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et 2013/32/UE du 26 juin 2013, qui ne sont pas applicables à la procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride, ni des stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la décision portant refus de reconnaissance de la qualité d'apatride ne met pas en oeuvre le droit de l'Union, ni des principes généraux du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense et du droit à être entendu, dès lors que la décision n'est pas régie par le droit de l'Union ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été destinataire d'une copie du compte-rendu de l'entretien individuel du 10 février 2015 est inopérant et doit pour ce motif être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition, ni aucun principe ne fait obstacle à ce que, pour l'instruction de la demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride dont elle est saisie, l'OFPRA contacte les autorités du ou des Etats susceptibles d'être concernés en vue, notamment d'obtenir des documents d'état civil ou de vérifier l'authenticité de ceux produits par le demandeur ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la procédure d'instruction par l'OFPRA de la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ne saurait être regardée comme constitutive de traitements inhumains ou dégradants interdits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ou de l'insuffisante motivation de cette dernière ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

7. Considérant que le requérant fait valoir que ni l'actuelle République d'Azerbaïdjan, où il dit être né et avoir vécu jusqu'en 1994, ni la Fédération de Russie, où il dit avoir vécu entre 1994 et 2006, ni l'Arménie, dont trois de ses grands-parents sont originaires, ne sont susceptibles de le reconnaître comme leur ressortissant ;

8. Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a produit à l'appui de sa demande aucun document d'identité ou d'état civil permettant d'établir son identité ;

9. Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux origines arméniennes de trois de ses grands-parents, le requérant peut se prévaloir de la loi arménienne sur la nationalité du

24 novembre 1995 dont l'article 13 permet à toute personne d'origine ethnique arménienne de demander cette nationalité ; que M. A...n'invoque aucun élément permettant de considérer que les dispositions légales susmentionnées ne lui étaient pas applicables ou ne lui ont pas été appliquées par les autorités de ce pays en se bornant à invoquer les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et en l'absence, à la date de la décision attaquée, de toute justification d'avoir engagé en vain des démarches répétées et assidues pour se voir reconnaître la nationalité arménienne ou de s'être vu opposer un refus par ce pays après examen de sa demande ; qu'enfin, et dans ces circonstances, il ne saurait utilement ni soutenir qu'il ne pourrait bénéficier de la nationalité russe, ni faire état du refus de reconnaissance par les autorités consulaires azerbaïdjanaises à Paris résultant d'un compte-rendu d'audition du 10 janvier 2013 dont il ressort, d'ailleurs, que le requérant avait à cette occasion déclaré être de nationalité arménienne ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ;

10. Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir du manuel sur la protection des apatrides édité en 2014 par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui est dépourvu de caractère réglementaire ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par l'OFPRA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'OFPRA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de protection des refugies et apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02516
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-10;17ve02516 ?
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