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10/07/2018 | FRANCE | N°17VE02515

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 juillet 2018, 17VE02515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'Office français de protection des refugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1506860 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, Mme C...épouseA..., représ

entée par Me Piquois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'Office français de protection des refugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1506860 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, Mme C...épouseA..., représentée par Me Piquois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Piquois, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me Piquois, pour Mme C...épouseA....

1. Considérant que Mme C...épouseA..., née en 1966 en Azerbaïdjan a présenté en 2006 une demande d'asile en France qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 2007, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 décembre 2009 ; que, par ordonnance du 30 avril 2012, le président de la CNDA a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme C...épouse A...à l'encontre de cette décision ; que, par arrêté du 31 mai 2012, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que par un arrêt du

5 juin 2014, la Cour de céans a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ; que, le 9 mai 2014, Mme C...épouse A...a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que, par une décision du 1er juin 2015, l'OFPRA a rejeté cette demande ; que Mme C...épouse A...relève appel du jugement du 7 juillet 2017, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la requête de Mme C...épouseA... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides : " ... le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. " ; qu'aux termes de l'article R.721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité ... d'apatride ... " ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...épouse A...soutient que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu de copie du compte-rendu de l'entretien individuel qui s'est déroulé auprès de l'OFPRA le

26 juin 2014 préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; que, toutefois, aucune stipulation conventionnelle, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur général de l'Office de transmettre à l'intéressée la copie d'un compte-rendu de cet entretien ; que la requérante ne saurait se prévaloir utilement ni des dispositions des directives 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et 2013/32/UE du 26 juin 2013 qui ne sont pas applicables à la procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride, ni des stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la décision portant refus de reconnaissance de la qualité d'apatride ne met pas en oeuvre le droit de l'Union, ni des principes généraux du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense et du droit à être entendu, dès lors que la décision litigieuse n'est pas régie par le droit de l'Union ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été destinataire d'une copie du compte-rendu de l'entretien individuel du 26 juin 2014 est inopérant et doit pour ce motif être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition, ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que pour l'instruction de la demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride dont elle est saisie, l'OFPRA contacte les autorités du ou des Etats susceptibles d'être concernés en vue, notamment, d'obtenir des documents d'état civil ou de vérifier l'authenticité de ceux produits par le demandeur ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la procédure d'instruction par l'OFPRA de la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ne saurait être regardée comme constitutive de traitements inhumains ou dégradants interdits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ou de l'insuffisante motivation de cette dernière ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

7. Considérant que la requérante fait valoir que ni l'actuelle République d'Azerbaïdjan, où elle dit être née et avoir vécu jusqu'en 1994, ni la Fédération de Russie, où elle dit avoir vécu entre 1994 et 2006, ni la République d'Arménie, dont ses parents sont originaires, ne sont susceptibles de la reconnaître comme leur ressortissante ;

8. Considérant, que la requérante qui, selon ses déclarations, est née en 1966 dans l'ancienne République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, alors membre de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), et y a vécu jusqu'en 1994, après l'indépendance de la République d'Azerbaïdjan, proclamée en 1991, entre dans le champ d'application de l'article 5 de la loi azerbaïdjanaise du 30 septembre 1998 sur la citoyenneté, relative aux personnes ayant leur lieu de résidence dans la République d'Azerbaïdjan avant le 1er janvier 1992 ; qu'elle entrait également dans les prévisions de l'article 18 de la loi sur la nationalité russe du 28 novembre 1991, relatif aux citoyens de l'URSS résidant de manière permanente sur le territoire d'une des républiques faisant partie de l'URSS au 1er septembre 1991 et de l'article 14 de la loi sur la nationalité russe du 31 mai 2002 prévoyant l'acquisition de cette nationalité par une procédure simplifiée bénéficiant aux anciens citoyens soviétiques, ayant résidé dans les différents Etats composant l'URSS ; qu'enfin, eu égard aux origines arméniennes de ses parents, la requérante pouvait se prévaloir de la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995 dont l'article 13 permet à toute personne d'origine ethnique arménienne de demander cette nationalité ; que la requérante n'invoque aucun élément permettant de considérer que les dispositions légales susmentionnées ne lui étaient pas applicables ou ne lui ont pas été appliquées par les autorités de ces pays en se bornant à invoquer l'absence d'enregistrement au cours de son séjour en Russie, d'une durée alléguée de douze ans, les tensions entre la République d'Arménie et celle d'Azerbaïdjan, le compte-rendu de l'audition de son fils par les autorités consulaires azerbaïdjanaises en France, dont il ressort qu'à cette occasion, ce dernier a déclaré être de nationalité arménienne et en l'absence, à la date de la décision attaquée, de toute justification d'avoir engagé en vain des démarches répétées et assidues auprès de ces différents Etats pour se voir reconnaître la nationalité de l'un de ces pays ou de s'être vu opposer un refus par ceux-ci après examen de sa demande ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'y pas trace dans les registres de l'état-civil azerbaïdjanais de son acte de mariage et des actes de naissance de deux de ses enfants, Mme C...épouse A...n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ;

9. Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir du manuel sur la protection des apatrides édité en 2014 par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui est dépourvu de caractère réglementaire ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en toute hypothèse, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par l'OFPRA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'OFPRA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de protection des refugies et apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02515
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-10;17ve02515 ?
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