Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 27 février 2014 par laquelle la directrice du Centre hospitalier d'Orsay a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à cet établissement de statuer de nouveau sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1404122 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2017 et le 29 mai 2018, ainsi qu'un mémoire de production de pièces enregistré le 26 juin 2018, Mme C..., représentée par Me Chauvet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la directrice du Centre hospitalier d'Orsay en date du 27 février 2014 ;
3° d'enjoindre à cet établissement de statuer de nouveau sur sa demande de protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4° de mettre à la charge dudit établissement le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour le Centre hospitalier d'Orsay.
1. Considérant que Mme C...a été recrutée en qualité d'infirmière par le Centre hospitalier d'Orsay à compter du 1er mars 1979 ; qu'elle a été affectée en 1980 au service de médecine du travail de cet établissement ; qu'entre 1994 et 2004, elle a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur spécialisé en psychologie clinique et pathologique ainsi qu'un diplôme universitaire de psycho-oncologie clinique ; que l'établissement a recruté un psychologue du travail à temps partiel en 2009 ; qu'à la suite d'un entretien du 7 septembre 2009 au cours duquel son chef de service lui demandait de participer à une médiation avec cette nouvelle psychologue avec laquelle elle entretenait des relations conflictuelles, Mme C...a transmis au centre hospitalier un certificat médical d'accident du travail et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé ; que la commission de réforme a examiné la demande de Mme C...au cours de cinq séances successives qui se sont déroulées du mois de décembre 2009 au mois de juin 2015 ; qu'elle a finalement émis un avis favorable à l'imputabilité au service de l'état de santé de l'intéressée ; que, le 4 février 2014,
Mme C...qui s'estimait harcelée moralement par l'établissement, a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle ; que, par une décision en date du 27 février 2014, la directrice de l'établissement a rejeté cette demande ; que Mme C...relève appel du jugement du
28 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la directrice de cet établissement de statuer de nouveau sur sa demande de protection fonctionnelle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2015 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, le Centre hospitalier d'Orsay a opposé à la demande d'annulation de la requérante la circonstance que ses demandes de protection fonctionnelle en date des 3 janvier et 4 février 2014 ne comportaient aucune motivation et a soutenu que, pour ce seul motif, c'était à bon droit que ces demandes avaient été rejetées par la directrice de l'établissement le 27 février 2014 ; que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif le 22 février 2016,
Mme C...a contesté ce défaut de motivation en faisant valoir que l'établissement avait parfaite connaissance des faits à l'origine de sa demande de protection fonctionnelle et qu'à supposer même que tel ne soit pas le cas, il lui appartenait de rechercher les éléments permettant de répondre au fond à ses demandes ; que, sans s'arrêter au moyen soulevé par le centre hospitalier, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme C...après avoir examiné au fond chacun des faits qu'invoquait cette dernière et estimé qu'aucun d'entre eux ne révélait un comportement de harcèlement moral ; qu'il n'avait pas, de ce fait, à répondre à l'argumentation de la requérante qui s'avérait inopérante ; que le jugement est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...). " ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur spécialisé en psychologie clinique et pathologique ainsi qu'un diplôme universitaire de psycho-oncologie clinique pour l'obtention desquels elle a bénéficié d'un financement dans le cadre du plan de formation du Centre hospitalier d'Orsay, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait reçu des assurances d'être recrutée en tant que psychologue par cet établissement ; qu'elle ne conteste d'ailleurs pas avoir été informée en temps utile par la direction des ressources humaines du centre hospitalier ainsi que par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère des solidarités le
8 avril 2005 que ses diplômes ne lui ouvraient aucun droit à un poste de psychologue clinicienne à temps plein au sein du centre hospitalier dès lors que celui-ci n'était accessible qu'à des personnels de catégorie A ayant réussi un concours régional sur titres alors qu'elle était agent de catégorie B et qu'elle avait échoué plusieurs fois à un tel concours ; que Mme C...n'apporte aucun élément permettant d'établir que la réussite aux épreuves d'admission audit concours serait, comme elle le soutient, " concrètement réservé " aux psychologues placés sur un poste vacant et en attente de régularisation par un concours sur titre, ni, par suite, qu'elle aurait été volontairement défavorisée par rapport aux autres candidats à ces concours ; que si l'établissement a finalement créé en 2009 un poste de psychologue et que l'intéressée n'a pu l'obtenir, cette circonstance n'est pas, à elle seule, révélatrice d'une tentative de harcèlement de la part de sa hiérarchie dès lors, d'une part, que ce poste était à temps non complet alors que l'intéressée exerçait ses fonctions à temps plein et, d'autre part, qu'il concernait la psychologie du travail alors que la requérante était spécialisée en psycho-oncologie clinique ; que
Mme C...ne saurait, par suite, raisonnablement soutenir que le centre hospitalier l'a encouragée à présenter des concours dans le seul but de lui refuser les postes correspondants ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'une convention de mise à disposition de Mme C...a été conclue entre le Centre hospitalier d'Orsay et le Comité de la Ligue contre le cancer pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er septembre 2007 ; que cette convention permettait à l'intéressée d'effectuer des permanences au Comité de l'Essonne à raison de 5% de son temps de travail à raison d'une demi-journée par semaine le mercredi matin ; qu'il n'est pas réellement contesté que
Mme C...s'absentait, en réalité, toute la journée du mercredi, ni que, pour ce motif, cette convention a été résiliée au cours du mois de mai 2009 par une décision du Centre hospitalier d'Orsay, tandis que les demi-journées durant lesquelles Mme C...s'était indûment absentée étaient imputées sur ses congés annuels ou ses jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail ; que cette décision de résiliation dont il ressort des pièces du dossier qu'elle était justifiée par le comportement de l'intéressée et qu'elle n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, n'a pas été contestée par la requérante, ni d'ailleurs par la Ligue contre le cancer ; que la requérante qui ne produit pas cette décision de résiliation, n'apporte aucun élément indiquant qu'elle aurait été prise par une autre personne que le directeur de l'établissement ; qu'aucun texte ne faisait obligation à cette autorité de solliciter l'avis ou l'autorisation du conseil d'administration de l'hôpital avant de procéder à une telle résiliation ; que cette résiliation qui répond simplement au comportement de l'intéressée, ne traduit ainsi aucun harcèlement de la part du centre hospitalier ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 4, le Centre hospitalier d'Orsay a décidé en 2009 de recruter un psychologue du travail à temps partiel ; que Mme C...a présenté sa candidature à ce poste ; que sa candidature ayant été écartée compte tenu des conditions de recrutement que l'intéressée ne remplissait pas, la requérante a développé des relations conflictuelles avec l'agent ayant été nommé sur le poste ; qu'afin de mettre un terme aux tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, la directrice des ressources humaines a souhaité mettre en place en juillet 2009 une médiation entre les deux agents avec l'aide du médecin du travail, chef de service ; que Mme C...ayant refusé de participer à cette médiation, ce dernier l'a avertie au cours d'un entretien le 7 septembre 2009 qu'elle pourrait faire l'objet de sanctions disciplinaires en raison de ce comportement ; que celle-ci a alors quitté son service et a fait parvenir, dès le lendemain, à son employeur un certificat médical d'accident de travail indiquant l'existence d'une " souffrance morale semblant due aux conditions du travail " ; que la requérante a transmis au centre hospitalier une déclaration d'accident de service le
8 septembre 2009 ; que la réponse du directeur des ressources humaines de l'établissement du
9 septembre 2009 lui indiquant que sa demande n'était pas " recevable ", pour maladroite que soit sa formulation, signifiait simplement que l'établissement entendait contester l'imputabilité au service de l'accident dont elle faisait état ; que le centre hospitalier a d'ailleurs saisi sans délai le secrétariat de la commission de réforme le 17 septembre 2009 ; que cette commission dont l'organisation est indépendante du centre hospitalier, a examiné le cas de l'intéressée au cours d'une première séance du mois de décembre 2009 à l'issue de laquelle elle a sollicité la tenue d'une expertise psychiatrique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette expertise aurait été réalisée dans des délais excédant manifestement ceux normalement inhérents à l'organisation d'une telle procédure ; que l'établissement qui n'était aucunement tenu par l'avis porté par l'inspection du travail sur les faits de l'espèce, pouvait régulièrement attendre, pour prendre sa décision, le dernier avis de la commission de réforme sur la demande de l'intéressée qui, comme il a été dit plus haut, ne s'est définitivement prononcée qu'au cours du mois de juin 2015 ; que le traitement de la demande d'accident du travail de Mme C...ne révèle de la sorte aucun harcèlement moral ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du point 5 du procès-verbal de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier d'Orsay du 25 novembre 2010 que Mme C...a pu s'exprimer au cours de cette séance ; qu'à supposer même qu'elle ait ensuite été invitée à quitter cette instance dont elle n'était pas membre de droit et aux séances duquel elle n'était admise que par nécessité de service et à la discrétion de son président ou de sa présidente, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des ressources humaines ait, à cette occasion, tenu des propos vexatoires ou injurieux à son égard ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...qui ne produit pas ses fiches de notation, n'apporte aucun élément indiquant que celle-ci aurait été effectuée par une autre personne que le directeur du Centre hospitalier d'Orsay ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'entretien d'évaluation qui précède cette notation aurait été délégué à un cadre infirmier et non au médecin du travail de l'établissement dès lors qu'aucun texte ne dispose qu'il doit nécessairement en être ainsi ;
9. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le surplus de l'argumentation soulevé par la requérante en appel ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à celle développée en première instance ; que, dès lors, il y a lieu de la rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de
Mme C...une somme de 2 000 euros à verser au Centre hospitalier d'Orsay sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 17VE01686