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05/07/2018 | FRANCE | N°17VE03922

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juillet 2018, 17VE03922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1709805 du 21 novembre 2017, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 déc

embre 2017, M.A..., représenté par Me Biaou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1709805 du 21 novembre 2017, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Biaou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un dysfonctionnement imprévu du système informatique indépendant de la volonté de son conseil n'a pas permis que les régularisations déposées le 24 octobre puis le 3 novembre 2017 sur Télérecours couvrent les irrégularités relevées ;

- au regard des diligences accomplies par deux fois et de son droit à l'accès au juge et à un procès équitable l'ordonnance doit être annulée en vertu des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- au regard de sa durée de séjour et de son droit à un titre prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet a omis de viser et d'examiner sa demande dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, l'examen de sa demande n'ayant pas porté sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions de cet article au regard de sa durée de séjour depuis 2006 et de la précarité de son état de santé s'il devait rejoindre Haïti ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article et de la circulaire du 24 novembre 2009 ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée en droit ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 13 mars 1966, relève appel de l'ordonnance du 21 novembre 2017 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme manifestement irrecevable au regard des exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

20 septembre 2017 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de Tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique " télérecours " : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé./Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...). " ;

3. Considérant que le tribunal a jugé qu'en dépit de la demande de régularisation mise à disposition du conseil de M. A...au moyen de l'application " télérecours " le

24 octobre 2017, et dont il a accusé réception de lecture le 24 octobre 2017 à 11 h 18, les pièces jointes à sa requête, produites dans un fichier unique, n'ont pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire requis par les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative et que, par suite, la requête de M.A..., qui n'avait pas été régularisée, était manifestement irrecevable et donc rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que si M. A...soutient que l'irrecevabilité opposée à sa demande d'annulation méconnait les principes du droit à un recours effectif et à un procès équitable garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier de première instance que les pièces jointes de quatre-vingt-cinq pages dans un fichier unique ne comportaient aucun signet ; que les pièces jointes les 24 octobre et 3 novembre 2017 à des " régularisations " ne comportaient pas davantage de signets ou de fichiers par pièce jointe ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'un incident informatique serait survenu ou aurait été porté à la connaissance de la juridiction ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. A... comme irrecevable ; que la circonstance que la demande d'annulation n'a pas été examinée au fond n'est pas de nature à établir que les droits du requérant à un recours effectif et à un procès équitable auraient été méconnus ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 novembre 2017 ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 17VE03922 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03922
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELAS MIKEB SAAD KUTEF MSK

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-05;17ve03922 ?
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