La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | FRANCE | N°17VE03918

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juillet 2018, 17VE03918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1702838 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 22 décembre 2017, M.B..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1702838 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, M.B..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 29 mars 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé sur sa durée de séjour ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure par le défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que sa situation relève des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit sur sa résidence habituelle depuis plus de dix-huit ans ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment de sa durée de séjour, de ses liens privés et de son intégration ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est stéréotypée et insuffisamment motivée ;

- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix-neuf ans et les soins médicaux prodigués sont nécessaires à sa santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi devra donc être annulée ;

- la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux années a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé explicitement sur les quatre critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment de ses liens personnels et familiaux en France.

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1972, entré en France en 1998 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le titre de séjour demandé sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précisions à l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis, alors qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement en réponse au moyen tiré d'une durée de séjour en France de plus de dix années doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il est entré sur le territoire français en 1998 et qu'il y réside habituellement depuis cette date, il n'apporte aucune précision sur ses conditions de séjour depuis 1998 notamment pour les périodes remises en cause par le préfet de 2006 à 2008 et de 2010 à 2013 ; que s'il renvoie au " faisceau d'indices " de sa présence que constitueraient les documents qu'il verse au dossier, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui, notamment pour l'année 2013, se borne à produire une carte d'adhésion annuelle à une association, une attestation du président de cette association sur deux passages de l'intéressé aux permanences juridiques et un avis d'imposition émis en 2014 sur des revenus annuels 2013 de 4000 euros d'origine indéterminée, ne justifie pas de manière probante sa présence habituelle effective en France pour lesdites périodes remises en cause par le préfet ; qu'ainsi M. B... n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B...ne produit aucun document ni n'apporte de précision quant à son insertion professionnelle ; que si M. B...fait état de ce qu'il réside en France depuis 1998 et qu'il a noué des liens privés, et allègue, sans apporter de précisions sur ce point, qu'il serait bien intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

8. Considérant que M. B...soutient qu'il a noué des nombreux liens depuis 1998 en France ; que, toutefois, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge, M. B...ne justifie pas de sa résidence habituelle antérieurement à 2014 et de la réalité des liens personnels et familiaux qu'il soutient avoir noués en France ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué et qui n'ont pas été contestées, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et des membres de sa fratrie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard également à la durée du séjour en France de M.B..., la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant que si M. B...soutient qu'il est inséré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...)" ;

11. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, ces dispositions prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. B...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1-I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevés par M. B...sont écartés, ce dernier n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis dix-neuf ans et que des soins médicaux prodigués en France seraient nécessaires à sa santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur de droit sur ces points ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient, par les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de la décision de refus de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour les mêmes motifs de fait que ceux rappelés précédemment, d'écarter ces moyens ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs, non critiqués en appel, retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 13 et 15 à 17 du jugement, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

18. Considérant, en deuxième lieu qu'en l'espèce, après avoir relevé la durée de la présence de M. B... en France, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France en précisant que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le comportement de l'intéressé qui, par le passé, s'est soustrait à une mesure d'éloignement ; que, s'il n'a pas précisé si la présence de M. B... sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre sa décision au vu de la situation de l'intéressé ;

19. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il a tissé des liens personnels très forts, il n'apporte aucune précision suffisante sur la réalité de ces liens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 17VE03918 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03918
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-05;17ve03918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award