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05/07/2018 | FRANCE | N°17VE03911

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juillet 2018, 17VE03911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1612065 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1612065 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Il soutient que :

- les premiers juges, en contradiction avec la décision du Conseil d'Etat Belasri, n'ont pas recherché l'effectivité de l'accès au traitement dans le pays d'origine ;

- la décision portant refus de séjour est imprécise, stéréotypée et par suite insuffisamment motivée ; l'administration n'était pas liée par l'avis du médecin de la préfecture ;

- elle est entachée d'un vice de procédure par le défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que sa situation relève des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit sur sa résidence habituelle depuis plus de douze ans ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment de ses liens privés et de son insertion ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est stéréotypée et insuffisamment motivée ;

- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il réside en France depuis plus de douze ans et les soins médicaux prodigués sont nécessaires à sa santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit donc être annulée.

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 2 décembre 1964, relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précisions à l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis, alors qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M.A..., précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait considéré en situation de compétence liée avec l'avis émis le 19 mai 2016 par le médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile de France ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que l'autorité administrative saisie par M. A...d'une demande de titre de séjour, fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenue d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; qu'il suit de là que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait, d'une part, au regard des motifs exceptionnels tenant notamment à sa durée de séjour, les conditions prévues par l'article L. 313-14, d'autre part au regard de ses liens privés, les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il est entré sur le territoire français le 23 décembre 2005 et qu'il y réside habituellement depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une présence habituelle en France avant 2009 ; qu'ainsi M. A... n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser le séjour et d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que ces décisions ne peuvent avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que, lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine, que le traitement de l'hépatite B peut être assuré au Mali ; que si le requérant soutient que le coût élevé du traitement contre l'hépatite B au Mali le priverait d'une possibilité de se soigner en cas de retour dans son pays d'origine, il ne le justifie par aucune précision suffisante ; qu'il en résulte qu'en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des

Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que si M. A...soutient qu'il a fixé ses liens privés en France où il s'est inséré, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où résident ses trois enfants nés en 2000, 2005 et 2007 ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que si M. A...soutient qu'il est inséré en France où il doit se soigner, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le

5 février 2015 par un praticien hospitalier de pneumologie et des avis d'imposition de 2014 et 2015 ne comportant aucun revenu, que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...)" ;

14. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, ces dispositions prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. A...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevés par M. A...sont écartés, ce dernier n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient, par les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de la décision de refus de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour les mêmes motifs de fait que ceux rappelés précédemment, d'écarter ces moyens ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 17VE03911 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03911
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-05;17ve03911 ?
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