Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1705865 en date du 22 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Cabot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui ne précise pas son intégration professionnelle, est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen relatif au vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute qu'il ait été informé du sens de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue qu'il comprend ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; ce vice entache la légalité du refus de titre de séjour ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination, qui ne cite pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas motivée en droit, ni en fait ;
- elle n'a été précédée d'aucun examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 23 janvier 1967, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décision en date du 13 février 2014, l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juillet 2014 ; que M. A...a présenté une demande de réexamen de sa demande ; que l'OFPRA a rejeté sa demande par décision en date du 31 août 2016, décision confirmée par la CNDA le 23 janvier 2017 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 22 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 juillet 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.743-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...) " ; que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé ;
4. Considérant que M. A...soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a produit d'observations ni en première instance ni en appel, qu'il n'a pas été informé du caractère positif ou négatif de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 janvier 2017 dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; qu'à défaut de notification régulière de cette décision, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A...et l'obliger à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. A... un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans le délai de quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabot, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705865 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 septembre 2017 et l'arrêté en date du 27 juillet 2017 du préfet des Yvelines refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cabot, avocate de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
N° 17VE03302 4