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05/07/2018 | FRANCE | N°17VE02857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juillet 2018, 17VE02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Noisy-le-Grand a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération en date du 7 avril 2016 par laquelle le conseil départemental de la

Seine-Saint-Denis a procédé à la révision de la sectorisation des collèges sur son territoire.

Par un jugement n° 1604441 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017, et un mémoire en réplique

enregistré le 27 avril 2018, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Symchowicz, avocat, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Noisy-le-Grand a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération en date du 7 avril 2016 par laquelle le conseil départemental de la

Seine-Saint-Denis a procédé à la révision de la sectorisation des collèges sur son territoire.

Par un jugement n° 1604441 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2018, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Symchowicz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Noisy-le-Grand soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisante information des élus membres de la commission permanente ;

- il a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article

R. 235-2 du code de l'éducation relatif à la composition du conseil départemental de l'éducation nationale lors de sa réunion du 23 mars 2016 ;

- le délai prescrit pour l'information des élus siégeant à la commission permanente n'a pas été respecté ;

- le rapport transmis aux élus siégeant à la commission permanente ne pouvait l'être sous forme dématérialisée sans leur accord exprès ;

- cette information a revêtu un caractère insuffisant puisque l'avis du CDEN ne leur a pas été transmis ;

- la consultation du CDEN a été irrégulière et a sciemment évincé la ville de

Noisy-le-Grand et il n'est pas possible de connaitre précisément l'identité et le nombre de personnes ayant siégé dans cette instance ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

...........................................................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Symchowicz, pour la commune de Noisy-le-Grand, et de MeC..., pour le département de la Seine-Saint-Denis.

Une note en délibéré présentée par la commune de Noisy-le-Grand a été enregistrée le 26 juin 2018.

1. Considérant que la commune de Noisy-le-Grand relève appel du jugement en date du 29 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 avril 2016 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a révisé la sectorisation des collèges sur le territoire communal ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont, au point 5 de leur jugement, indiqué que le rapport transmis aux élus siégeant à la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis était suffisamment détaillé et précis pour permettre une information des élus conforme aux exigences du code général des collectivités territoriales ; que ce faisant, ils ont suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'insuffisante information des élus ;

3. Considérant qu'il est expressément répondu au point 13 du jugement au moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil départemental de l'éducation nationale appelé à rendre un avis sur le projet de délibération en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point manque en fait ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la régularité de la réunion de la commission permanente du conseil départemental du 7 avril 2016 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales : " Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19. " ; que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne s'opposent nullement à ce que les rapports soient adressées aux membres de la commission permanente sous forme dématérialisée, dans le délai mentionné par lesdites dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que tous les élus ont été équipés d'une tablette remise contre signature et acceptation de l'utilisation de l'application " Kbox " et qu'ils ont accepté de suivre une formation à cette fin ; que dans ces circonstances, le consentement des élus pour recevoir les rapports par voie dématérialisée doit être regardé comme établi ;

5. Considérant que le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées n'est pas un délai franc ; qu'ainsi, la transmission du rapport relatif à la délibération litigieuse par voie électronique le 30 mars 2016 aux élus siégeant à la commission permanente qui s'est réunie le

7 avril 2016 n'a pas méconnu les règles relatives à l'information des élus fixées par les dispositions de l'article L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport transmis aux élus le 30 mars 2016 mentionnait qu'un avis avait été rendu par le conseil départemental de l'éducation national et que la teneur de cet avis a été mentionné au cours de la réunion de la commission permanente du 7 avril 2016 ; que les dispositions applicables à l'information des élus n'imposent pas que cet avis ait été transmis aux élus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit avis n'aurait pas été communiqué à des élus qui en auraient fait la demande ; que, par suite, la commune de Noisy-le-Grand n'est pas fondée à soutenir que l'information des élus siégeant à la commission permanente aurait été insuffisante du fait de l'absence de communication de l'intégralité de l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale ou de la mention de son sens, au demeurant favorable à la décision litigieuse ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis rendu par le conseil départemental de l'éducation nationale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-2 du code de l'éducation : " Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : / 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ; / 2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ; / 3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil départemental. " ;

8. Considérant que, par une délibération du 21 janvier 2016, le conseil régional

d'Ile-de-France a désigné Mme F...en remplacement de Mme B...nommée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2015 en tant que membre du conseil départemental de l'éducation nationale désignée par le conseil régional d'Ile-de-France ; que l'absence de prise en compte de ce changement dans la composition du conseil départemental de l'éducation nationale constitue une irrégularité ; que, toutefois, compte tenu de la circonstance que l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale a été rendu par six voix pour et deux abstentions, l'irrégularité de sa composition n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur son sens et doit donc être regardée comme sans influence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'adoption de la délibération litigieuse ;

9. Considérant que le procès-verbal de la réunion du 23 mars 2016 du conseil départemental de l'éducation nationale précise l'identité des membres présents ; que ce

procès-verbal indique également l'identité des personnes assistant à la réunion sans voix délibérative, parmi lesquelles MM. A...etE... ; que l'irrégularité de la composition du conseil départemental de l'éducation nationale lors de sa réunion du 23 mars 2016 n'est pas démontrée ; que la circonstance que l'un des sièges réservés aux maires ait été vacant n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité dès lors qu'un suppléant était désigné et qu'il n'est pas démontré ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été convoqué ;

10. Considérant que la séance du 14 mars 2016 du conseil départemental de l'éducation nationale a été reportée faute de respect du quorum exigé ; que s'il est soutenu que 21 titulaires sur les 30 sièges prévus à l'article R. 235-2 du code de l'éducation n'auraient pas été convoqués pour cette séance, ce moyen n'est pas établi, les adresses email de convocation indiquant parfois seulement la dénomination de l'institution à laquelle les personnes intéressées appartiennent ; qu'en application du paragraphe B du règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale, la réunion du 23 mars 2016 qui s'est tenue dans le délai de quinze jours suivant la réunion précédente était dispensée de l'observation d'une règle de quorum ; que, par suite, le moyen tiré du faible nombre de participants à la seconde réunion

23 mars 2016 est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération litigieuse :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : " (...) le conseil départemental arrête (...), en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport soumis aux élus de la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis faisait état de façon précises des données chiffrées relatives au nombre d'élèves constaté et prévisible à l'horizon 2019 ainsi que des capacités d'accueil des différents collèges existant sur le territoire de la commune de Noisy-le-Grand et soulignait le déséquilibre entre deux des collèges de la ville, le collège Victor Hugo accueillant moins de 10% d'élèves issus de familles aisées tandis que le collège François Mitterrand accueillait 40% d'élèves issus de famille favorisées, le collège Victor Hugo disposant de capacités d'accueil importantes ; que le but affiché de la révision de la sectorisation de ces collèges était de porter à 25% le nombre d'élèves issus de milieux favorisés et de ramener de 50 à 40% celui des élèves défavorisés au collège Victor Hugo ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse aurait été dépourvue d'objectif ou que ces objectifs auraient été en contradiction avec les dispositions précitées de l'article L. 213-1 du code de l'éducation ; que les textes applicables ne prévoient pas de consultation de la commune concernée par d'autres voies que par les consultations prévues par les textes dont il a été fait mention aux points précédents du présent arrêt ; qu'enfin, si la commune de Noisy-le-Grand soutient sans plus de précision que la révision litigieuse de la sectorisation des collèges aurait pour effet d'allonger de façon excessive les temps de trajet des élèves, le département indique sans être contredit que la mesure en cause n'aurait pour effet que d'allonger de six minutes le temps de trajet d'un premier groupe d'élèves et de trois minutes celui d'un deuxième groupe d'élèves ; qu'ainsi, compte tenu des objectifs de la délibération litigieuse, la commune de Noisy-le-Grand ne démontre pas que la révision litigieuse de la sectorisation des collèges de la commune serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de

Noisy-le-Grand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Saint-Denis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Noisy-le-Grand est rejetée.

Article 2 : La commune de Noisy-le-Grand versera au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02857
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-03-02-01-03 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées. Collèges.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY AVOCATS ASSOCIES BF2A

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-05;17ve02857 ?
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