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05/07/2018 | FRANCE | N°17VE01617

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juillet 2018, 17VE01617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 22 avril 2016 par laquelle la directrice générale du groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales (GIP-HIS) a, à la suite de sa démission, mis fin à ses fonctions à compter du 22 juin 2016, ensemble les décisions des 3 mai 2016 et 3 juin 2016 confirmant cette décision et refusant de la réintégrer, d'autre part, d'enjoindre au GIP-HIS de la réintégrer dans le délai de cinq jours à com

pter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 22 avril 2016 par laquelle la directrice générale du groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales (GIP-HIS) a, à la suite de sa démission, mis fin à ses fonctions à compter du 22 juin 2016, ensemble les décisions des 3 mai 2016 et 3 juin 2016 confirmant cette décision et refusant de la réintégrer, d'autre part, d'enjoindre au GIP-HIS de la réintégrer dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière, enfin, de mettre à la charge du GIP-HIS le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604721 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 22 avril 2016 en tant qu'elle prend effet avant le 23 juin 2016, et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 23 mai 2017, le 22 décembre 2017 et le 13 mars 2018, MmeB..., représentée par Me Mouquinho, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 22 avril 2016, 3 mai 2016 et 3 juin 2016 ;

3° d'enjoindre au groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales (GIP-HIS) de la réintégrer dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière ;

4° de mettre à la charge du GIP-HIS le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance, dirigée contre une décision acceptant sa démission alors que cette dernière était entachée d'un vice de consentement, était recevable ;

- ni le mémoire en défense du GIP-HIS, enregistré le 31 janvier 2017, ni la note en délibéré de ce dernier, enregistrée le 16 mars 2017, qui contenaient des éléments nouveaux, ne lui ayant été communiqués, le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des principes du contradictoire, des droits de la défense et du procès équitable ;

- ce jugement, qui n'expose pas de façon précise les motifs sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour écarter le moyen tiré du caractère non valable de sa démission qu'elle n'a pas présentée par lettre recommandée conformément à l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 et à l'article 16 du règlement intérieur du GIP-HIS, est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif, qui a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas présenté sa démission par lettre recommandée conformément à l'article 16 du règlement intérieur, a entaché son jugement d'irrégularité ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles se fondent sur une lettre de démission qui a été remise en mains propres et non adressée à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception, contrairement aux prescriptions des articles 48 du décret du 17 janvier 1986 et 16 du règlement intérieur ; une telle remise par lettre recommandée permettant de s'assurer de la volonté non équivoque de l'agent de cesser ses fonctions, l'exposante a été privée d'une garantie ;

- elle justifie des pressions de sa hiérarchie qui l'ont conduite à démissionner ;

- en tout état de cause, compte tenu de son état de santé ainsi que de la chronologie des faits et du contexte de sa démission, cette dernière est entachée d'un vice de consentement ;

- les décisions en litige sont entachées d'un détournement de pouvoir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me Mouquinho, pour MmeB..., et celles de Me C..., pour le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2018, présentée pour le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 03 juillet 2018, présentée par Mme B...A....

1. Considérant que Mme B...a été recrutée sous contrat à durée indéterminée, à compter du 2 avril 2013, par le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales (GIP-HIS) afin d'exercer les fonctions de chef de service " intermédiation locative et fluidité logements " ; que, le 22 avril 2016, l'intéressée a remis en mains propres à la directrice générale du GIP-HIS une lettre de démission ; que, par une décision du même jour, la directrice générale a mis fin à ses fonctions à compter du 22 juin 2016 ; que, Mme B...ayant souhaité, par un courrier du 2 mai 2016, revenir sur sa démission et demandé à être réintégrée dans ses fonctions, la directrice générale, par une décision du 3 mai 2016, confirmée par une décision du 3 juin 2016, a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil, faisant partiellement droit à la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2016, ensemble les décisions des 3 mai 2016 et 3 juin 2016, a annulé la décision du 22 avril 2016 en tant qu'elle prend effet avant le 23 juin 2016 ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande et demande à la Cour d'annuler les décisions des 22 avril 2016, 3 mai 2016 et 3 juin 2016 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que ni le second mémoire en défense du GIP-HIS, enregistré le 31 janvier 2017, soit après la clôture de l'instruction, ni la note en délibéré présentée par ce dernier, enregistrée le 16 mars 2017, ne lui ont été communiqués ; que, toutefois, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir pris connaissance de ces deux productions et les avoir visées dans sa décision, sans les analyser, n'en a pas tenu compte et ne s'est fondé, pour rejeter le surplus des conclusions de la demande de Mme B..., sur aucun des éléments figurant dans ces productions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance des principes du contradictoire, des droits de la défense et du procès équitable doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du point 3 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif, qui, après avoir relevé que Mme B...avait remis en mains propres à la directrice générale du GIP-HIS sa lettre de démission, a estimé que la présentation d'une démission par lettre recommandée " n'est, en tout état de cause, pas prescrite à peine de nullité ", a ainsi répondu, de manière suffisante, au moyen de l'intéressée tiré de ce que sa démission ne pouvait être regardée comme valable dès lors qu'elle n'avait pas informé son employeur de son intention de démissionner par lettre recommandée, comme le prévoient en principe les dispositions de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; que, dans ces conditions, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ;

4. Considérant, enfin, qu'en écartant ainsi le moyen tiré de ce que la démission de Mme B... ne pouvait être regardée comme valable, faute d'une présentation de cette démission par lettre recommandée, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant écarté, pour le même motif, tant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 que le moyen tiré de la violation de celles de l'article 16 du règlement intérieur du GIP-HIS, qui se bornent à reproduire, sur ce point, celles de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, faute de répondre à ce dernier moyen, entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents du GIP-HIS en vertu de l'article 1er du décret du 5 avril 2013 susvisé relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public : " L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus (...). " ;

6. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées, comme celles des articles 15 et 16 du règlement intérieur du GIP-HIS, exigent que la démission d'un agent résulte d'une demande écrite, marquant sa volonté expresse et non équivoque de cesser ses fonctions, elles ne sauraient en revanche être regardées comme imposant que cette demande soit adressée par lettre recommandée, sous peine que la démission de l'agent ne soit pas valable, et n'excluent pas, en particulier, que l'agent puisse remettre sa lettre de démission en mains propres ; que ces dispositions ne sauraient davantage, en prévoyant la formalité de la lettre recommandée qui n'a d'autre objet que de donner date certaine à la notification à l'administration de la lettre de démission de l'agent et de fixer ainsi le point de départ du délai de préavis que celui-ci doit respecter, comme édictant une garantie dont la méconnaissance pourrait être invoquée par l'agent qui ne l'a pas respectée pour contester la légalité de la décision donnant acte de sa démission et mettant fin à ses fonctions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que Mme B... a remis en mains propres, le 22 avril 2016, à la directrice générale du GIP-HIS sa lettre de démission, exprimant sa volonté expresse et non équivoque de cesser ses fonctions, et non par lettre recommandée comme le prévoient les dispositions précitées, ne saurait permettre de regarder cette démission comme n'étant pas valable ; qu'ainsi, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que, le jour même, l'employeur de l'intéressée prenne acte de cette démission et mette fin à ses fonctions à compter du terme de son préavis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été présentée par lettre recommandée, la démission de Mme B...n'aurait pas été valable et ne pouvait donc légalement permettre à son employeur de mettre fin à ses fonctions doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que MmeB..., qui fait état de " relations conflictuelles " avec sa hiérarchie et de " méthodes de management autoritaire " et d'un " climat sous tension ", soutient qu'elle a subi de la part de son employeur des " pressions " qui l'ont conduite à présenter sa démission ;

9. Considérant, toutefois, que la requérante n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément de nature à démontrer que sa hiérarchie aurait entretenu avec elle des relations conflictuelles, notamment afin d'obtenir sa démission ; qu'à cet égard, si elle soutient, pour la première fois en appel, qu'à la fin du mois de mars 2016, elle aurait commencé à opposer une " résistance ", voire un " refus " de continuer à appliquer des procédures de travail contraires à la politique régionale fixée par l'organisme de tutelle du GIP-HIS, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'en outre, les différentes attestations qu'elle a produites, notamment celles établies les 10, 14, 15, 17 et 18 juin 2016, 1er et 4 juillet 2016, 5, 6 et 17 septembre 2017, 19 octobre 2017, 1er novembre 2017, 5 et 9 mars 2018 par des proches ou des agents ou anciens agents du GIP-HIS, si elles font état notamment, dans des termes le plus souvent généraux, de tensions ou de conflits entre la direction du groupement d'intérêt public et certains de ses agents, ne permettent pas, en revanche, d'établir que l'intéressée aurait subi personnellement, de la part de sa hiérarchie, des pressions telles qu'elle aurait été contrainte, le 22 avril 2016, à présenter sa démission ; qu'en particulier, l'attestation établie le 9 mars 2018 par une représentante du personnel, dans des termes très peu circonstanciés et au demeurant de manière tardive, ne revêt pas à cet égard un caractère probant ; que, de surcroît, ces différents témoignages sont contredits par les éléments fournis en défense par le GIP-HIS et, en particulier, par les attestations établies les 27 et 29 juin 2016 et les 13, 14, 15 et 16 mars 2017 par différents agents de ce dernier, dont les témoignages ne sont pas sérieusement contestés par la requérante ; qu'il ressort de ces éléments que si les compétences techniques de Mme B... ont été reconnues par sa hiérarchie, son comportement et ses difficultés en matière d'encadrement du personnel ont nécessité, de la part de ses supérieurs, des mises au point et des rappels à l'ordre réguliers, sans que l'intéressée ne soit en mesure de modifier son comportement et de s'inscrire dans une démarche de dialogue, une telle attitude étant génératrice de tensions dans ses rapports avec sa hiérarchie et d'autres membres du personnel ;

10. Considérant, par ailleurs, que ni la circonstance que Mme B...n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel au titre de l'année 2015, ni le courriel du 28 janvier 2016 que lui a adressé la directrice générale du GIP-HIS alors qu'elle était en congé de maladie, en réponse à son propre courriel demandant à un agent que certaines tâches soient effectuées par celui-ci, ni le fait que l'intéressée aurait été suivie médicalement à raison d'un " stress " lié à sa charge de travail, ne sauraient démontrer ou révéler l'existence de pressions de la part de sa hiérarchie afin de la contraindre à démissionner ;

11. Considérant, enfin, que ni le courriel du 21 avril 2016 que lui a adressé le chef de pôle juridique et des ressources humaines, ni, plus généralement, les circonstances dans lesquelles Mme B...a présenté sa démission le 22 avril 2016 ne sauraient permettre d'établir l'existence de telles pressions ; qu'à cet égard, ce courriel du 21 avril 2016, rédigé dans des termes très mesurés, qui relate l'entretien avec l'intéressée ayant eu lieu le même jour en faisant état, notamment, des motifs du refus opposé à sa demande d'augmentation de rémunération à raison de sa manière de servir insatisfaisante, tout en rappelant la qualité de ses compétences techniques, et qui lui annonce une convocation à un entretien en présence de la directrice générale à raison de son comportement, ne saurait être regardé comme constituant une pression en vue d'obtenir sa démission ; que, de même, il ressort des pièces du dossier que, le 22 avril 2016, MmeB..., après lecture de ce courriel et sans répondre, par ailleurs, à la demande qui lui a été faite, la veille et le matin même, de modifier ses congés d'été afin d'assurer une permanence des cadres, ni se rendre à l'entretien avec la directrice générale prévu en fin de matinée, a rédigé et signé sa lettre de démission, en s'inspirant d'un modèle trouvé sur un site internet, et l'a remise en mains propres à cette dernière, dans des conditions qui ne permettent pas de considérer qu'elle ait été obtenue par contrainte ;

12. Considérant qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que sa démission devrait être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte ;

13. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient également que, compte tenu de son état de santé ainsi que de la chronologie des faits et du contexte dans lequel elle a présenté sa démission, cette dernière doit être regardée comme entachée d'un vice de consentement ;

14. Considérant, toutefois, que ni le certificat médical établi le 25 juin 2016 par un médecin du travail, ni les certificats médicaux établis les 10 juin 2016 et 16 février 2017 par un médecin généraliste, ni le certificat médical établi le 19 avril 2017 par un médecin psychiatre, ne sauraient permettre de considérer, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et alors qu'ils ne font état d'aucune pathologie mentale, que Mme B...se serait trouvée, lorsqu'elle a présenté sa démission le 22 avril 2016, dans un état de santé ne lui permettant pas d'apprécier la portée de sa décision ; qu'il en est de même de la circonstance, invoquée pour la première fois en appel, selon laquelle elle aurait été confrontée au mois d'avril 2016 à une suspicion de cancer, la requérante n'apportant aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait été confrontée, au cours de ce mois, à une pathologie grave qui, lors de la présentation de sa démission, aurait altéré son discernement, alors qu'au demeurant, elle ne s'est jamais prévalue auprès de son employeur, lors de sa démission ou dans les semaines qui ont suivi, de son état de santé ;

15. Considérant, par ailleurs, que si la requérante soutient qu'elle a présenté sa démission " dans un état de colère " et " de grande fragilité " et qu'elle n'a pu ainsi mesurer la portée de son acte, ni la circonstance qu'elle a rédigé sa lettre de démission en s'inspirant d'un modèle trouvé sur un site internet, ni celle selon laquelle elle n'aurait pas fait état auparavant d'une intention de démissionner auprès de ses collègues ou de son entourage et qu'elle n'aurait pris aucune disposition pour retrouver un emploi, ne sont de nature à établir une altération de son discernement ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, le 22 avril 2016, ainsi qu'il a été dit au point 11, Mme B...ne s'est pas rendue à l'entretien avec la directrice générale prévue en fin de matinée et a rédigé et signé une lettre de démission qu'elle lui a remise en mains propres alors que celle-ci sortait de son bureau ; que, le lendemain, soit le 23 avril 2016, alors que la directrice générale lui a envoyé un message téléphonique pour lui demander si elle avait bien mesuré la portée de sa décision, l'intéressée lui a répondu sans exprimer la moindre volonté de se rétracter ; que ce n'est que le 2 mai 2016, soit dix jours après, que Mme B...s'est manifestée auprès du GIP-HIS afin de revenir sur sa décision et de demander à être réintégrée, d'ailleurs sans faire état d'une quelconque contrainte ou d'une absence de discernement quant à sa démission ; qu'au début du mois de juin 2016, l'intéressée a annoncé, par courriel, son départ auprès de ses collègues ; qu'enfin, ce n'est que le 21 juin 2016, soit près de deux mois plus tard, que Mme B... a formé un recours contentieux en invoquant des " pressions " ou une contrainte et un vice de consentement ;

16. Considérant qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa démission serait entachée d'un vice de consentement ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'aucun texte n'impose à l'administration d'observer un délai avant de tirer les conséquences de la démission d'un agent ; qu'ainsi, la circonstance que, par la décision attaquée du 22 avril 2016, la directrice générale du GIP-HIS a pris acte de la démission présentée, le même jour, par Mme B..., est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'en outre, ni cette circonstance, ni celle selon laquelle la décision du 22 avril 2016 a été adressée à l'intéressée par courriel, lettre simple et lettre recommandée, ni, enfin, l'illégalité entachant cette décision en tant qu'elle prend effet avant le 23 juin 2016, ne permettent d'établir que la directrice générale du GIP-HIS, en mettant fin aux fonctions de Mme B... à la suite de sa démission, aurait usé de ses pouvoirs pour des motifs autres que ceux en vue desquels ils lui ont été confiés ; qu'il en est de même de la circonstance que l'administration a annulé, dès le 22 avril 2016, une formation à laquelle devait assister MmeB..., une telle annulation étant la conséquence de la démission de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le GIP-HIS, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les dépens :

19. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par le GIP-HIS ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GIP-HIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que le GIP-HIS demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

7

N° 17VE01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01617
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MOUQUINHO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-05;17ve01617 ?
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