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03/07/2018 | FRANCE | N°18VE00164

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 juillet 2018, 18VE00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2017, le président du Tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative,

transmis cette demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2017, le président du Tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1710461 du 12 décembre 2017, le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Guilmoto, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés en France ;

- cet arrêté méconnaît également l'article 3 de ladite convention ; en effet, il court des risques en cas de retour dans son pays où il est activement recherché par les autorités et les groupes paramilitaires en raison des liens qui lui sont imputés avec le LTTE.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les observations de Me Guilmoto, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité sri-lankaise, relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2017, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs des premiers juges, au demeurant non contestés, le moyen, énoncé de manière laconique et dépourvu de toute argumentation nouvelle, tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré des risques encourus par M. B...en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, où il est activement recherché par les autorités et les groupes paramilitaires en raison des liens qui lui sont imputés avec le mouvement dénommé LTTE (Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul) ; que, toutefois, à l'appui de cette allégation le requérant ne produit que des documents généraux sur la situation des tamouls au Sri Lanka, qui, par eux-mêmes, ne sauraient établir l'existence de craintes personnelles ; qu'en outre, l'intéressé est peu précis quant aux raisons pour lesquelles le groupe Karuna aurait voulu le recruter et aux allers-retours, effectués sans difficulté apparente, d'abord au Qatar en août 1998 puis en Grande-Bretagne en septembre 2010 ; que, par ailleurs, si M. B...produit un certificat médical, en date du 18 septembre 2015, faisant notamment état de plusieurs cicatrices, ce document, qui se borne, par ailleurs, à reproduire les déclarations du requérant, ne permet pas d'établir un lien entre les constatations ainsi opérées et les sévices dont il allègue avoir fait l'objet ; qu'enfin, dès lors que l'intéressé ne justifie pas des motifs pour lesquels il serait aujourd'hui persécuté par les autorités sri-lankaises, les affirmations, au demeurant sommaires, selon lesquelles ses frères seraient désormais eux-mêmes inquiétés à cause de lui sont dépourvues de toute crédibilité ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, que tant sa demande d'asile que sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2015 et 2017, M. B...ne justifie pas de la réalité des risques personnels et actuels qu'il prétend encourir et, par suite, n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

3

N° 18VE00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00164
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-03;18ve00164 ?
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