Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination.
Par ordonnance du 13 octobre 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, transmis cette demande au Tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 1709155 du 17 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les explications de M.A....
1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2017 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que M. A... a fait valoir qu'il est entrée en octobre 2014 en France, où résident son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses frères et soeurs, de nationalité française et où il exerce une activité professionnelle, sous couvert d'une identité d'emprunt, depuis 2015 ; que toutefois, l'intéressé, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 27 novembre 2014 et qui, selon ses propres déclarations aux services de police, n'a pas cherché, depuis lors, à régulariser sa situation, ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociales ancienne et stable ; que, par ailleurs, le requérant, âgé de vingt-quatre ans, célibataire et sans charge de famille, d'une part, n'établit pas que sa présence auprès des membres de sa famille en France serait indispensable et, d'autre part, ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie personnelle à l'étranger, et, en particulier, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, de sorte qu'il ne saurait sérieusement soutenir qu'il y serait dépourvu de toute attache que quelque nature que ce soit ; que, dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, M. A...ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté du 10 octobre 2017 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et devant elle ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
7. Considérant que, si M. A...se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille, l'intéressé, lui-même très récemment entré en France, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune circonstance l'empêchant, à l'âge de vingt-quatre ans, de poursuivre sa vie personnelle dans son pays d'origine et, le cas échéant, d'y fonder sa propre famille ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 10 octobre 2017 faisant obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, l'État n'étant pas, dans la présent instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article1 : Le jugement n° 1709155 du 17 octobre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 17VE03415