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03/07/2018 | FRANCE | N°16VE03477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 juillet 2018, 16VE03477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, tant d'assiette que de recouvrement, de la cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement afférentes à ces locaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 32/52 rue Parmentier à Bagnolet (93) ;
>Par un jugement n° 1508807 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, tant d'assiette que de recouvrement, de la cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement afférentes à ces locaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 32/52 rue Parmentier à Bagnolet (93) ;

Par un jugement n° 1508807 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande à hauteur de la moitié de la pénalité de recouvrement mise à la charge de la société, soit 276 euros et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2016 et 2 mars 2018, la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES, représentée par Mes Astou et Mbaye Diagne, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée, à hauteur de 43 060 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES soutient que :

- en se bornant à ramener de 10 % à 5 % la majoration de recouvrement qui lui a été infligée, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de l'irrégularité, laquelle est d'ordre public, du taux de 10 % ; en effet, la majoration de 5 % rend non exigible le montant de la taxe litigieuse ; par ailleurs, aucune majoration ne pouvait lui être appliquée en l'absence de mauvaise foi ; enfin, l'administration ne pouvait pas appliquer des majorations et pénalités de retard, dès lors que, malgré sa contestation, elle avait réglé l'intégralité de la taxe par anticipation ;

- la décision portant rejet de la réclamation est insuffisamment motivée ;

- en vertu des articles 1383 et 1389-1 du code général des impôts et L. 520-8 du code de l'urbanisme, l'immeuble ne pouvait être soumis à cette taxe, dès lors qu'il était inexploitable en l'état lors de son acquisition, en raison des travaux ayant pour objet le changement de destination des bureaux en chambres d'hôtel, conformément à un permis de changement d'affectation obtenu par le cédant le 9 octobre 2012, dont elle a obtenu le transfert le 17 juin 2014.

- l'administration a, d'ailleurs, admis le dégrèvement de la taxe au titre des années 2015 et 2016.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'une proposition de rectification du 4 septembre 2014, l'administration a, au titre de l'année 2014, assujetti la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement afférentes à ces locaux, prévue par l'article 231 ter du code général des impôts à raison d'un ensemble immobilier dont celle-ci est propriétaire au 32/52 rue Parmentier à Bagnolet (93). L'imposition correspondante, d'un montant de 38 100 euros, assortie de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 de ce code, arrêté à la somme de 914 euros, et de la majoration de 10 % prévue par le a. du 1. de l'article 1728, soit 3 810 euros, a été mise en recouvrement le 30 avril 2015. Dès lors que la société ne s'est acquittée, dans le délai légal, que du principal de sa dette, le surplus, soit 7 724 euros, augmenté d'une pénalité de recouvrement de 472 euros, a fait l'objet d'une mise en demeure du 25 juin 2015. LA SCI GROUPE PARMENTIER relève appel du jugement du 13 octobre 2016, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé la décharge de la moitié de la pénalité de recouvrement mentionnée ci-dessus a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la décision portant rejet de la réclamation :

2. Les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l'administration rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré par la société requérante de l'insuffisance de motivation de la décision prise en l'espèce sur sa réclamation est inopérant.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. III.-La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux (...) / VII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions, dont l'objectif est de permettre la correction des déséquilibres de la région Ile-de-France en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le législateur n'a pas entendu exclure du champ de la taxe les immeubles vacants, antérieurement affectés à un usage de bureaux, lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet, à la date du fait générateur de l'imposition située au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un changement de destination en faveur d'une affection autre que commerciale ou de stockage.

5. La SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES ne conteste pas que l'immeuble litigieux, qu'elle a acquis le 22 avril 2013, était, à l'origine, destiné à un usage de bureaux, mais fait valoir que le cédant avait obtenu, le 9 octobre 2012, un permis de construire en vue de l'aménager en hôtel, lequel lui a été transféré le 17 juin 2014. Toutefois, la société reconnaît elle-même, ainsi qu'il ressort de la déclaration d'ouverture de chantier, que les travaux de réaménagement n'ont débuté que le 26 juin 2014 soit postérieurement au 1er janvier de cette année. A cette date, les locaux n'avaient donc pas encore fait l'objet d'un changement de destination et devaient donc toujours être regardés comme étant à usage de bureaux, sans qu'importe à cet égard la circonstance qu'ils étaient alors vacants, étant relevé qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi, par la seule production de photographies prises après le démarrage du chantier, qu'ils auraient été inexploitables. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, au titre de l'année 2014, soumis l'immeuble de la requérante à la taxe instituée par les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts.

6. En outre, pour contester cette taxe, la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions des articles 1383 et 1389 du code général des impôts, qui concernent des cas d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties ni de celles de l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, qui sont relatives à la redevance prévue par l'article L. 520-1 du même code.

7. Par ailleurs, la double circonstance qu'elle aurait obtenu un dégrèvement de la taxe sur les bureaux au titre des années 2015 et 2016 et qu'elle ait été assujettie à la taxe sur les logements vacants en 2015 est sans incidence sur l'imposition en cause, établie au titre de l'année 2014.

8. Enfin, la décharge partielle prononcée, en matière de pénalité de recouvrement, par le Tribunal administratif est tout aussi sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, de sorte que l'appelante ne saurait utilement soutenir que cette décharge, quand bien même elle a été prononcée sur la base d'un moyen d'ordre public, devrait, par voie de conséquence, entraîner celle de l'impôt.

Sur les intérêts de retard et la majoration de 10 % pour défaut de déclaration :

9. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, applicable à l'espèce : " I.- Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) / III.- Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé (...) / IV.- (...) 3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé (...) ".

10. Aux termes de l'article 1728 du même code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure (...) ".

11. En premier lieu, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'imposition à la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement afférentes à ces locaux a été correctement établie, la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard et de la majoration qui lui ont été appliqués, en vertu des dispositions précitées, motif pris du mal-fondé de cette imposition.

12. En deuxième lieu, la circonstance que le tribunal ait ramené le taux de la pénalité de recouvrement de 10 % à 5 % est sans incidence tant sur la majoration d'assiette de 10 % prévue en cas de défaut de déclaration que sur l'intérêt de retard, qui n'ont aucun rapport avec la pénalité ainsi partiellement déchargée.

13. En troisième lieu, l'application desdits intérêt et majoration étant exclusive de l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable, le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle serait de bonne foi est inopérant.

14. En quatrième lieu, la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES fait valoir qu'elle a réglé dès le 14 octobre 2014 l'intégralité des droits dus par un chèque qui lui a été restitué, au motif que ce règlement était prématuré faute de mise en recouvrement. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, ce paiement n'est pas de nature à l'exonérer des majorations et intérêts de retard dès lors que, loin d'être anticipé, il est intervenu postérieurement à la date limite de déclaration et de paiement fixée par le VII de l'article 231 ter du code général des impôts et même, de surcroît, postérieurement à la proposition de rectification du 4 septembre 2014 ;

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre, que la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES est rejetée.

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N° 16VE03477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03477
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : DIAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-03;16ve03477 ?
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