La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2018 | FRANCE | N°16VE02717

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 juillet 2018, 16VE02717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par ordonnance du 17 janvier 2014, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au Tribunal ad

ministratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1400733 du 29 juin 2016, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par ordonnance du 17 janvier 2014, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1400733 du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2016, M.A..., représenté par Me Coeudevez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M.A... soutient que :

- l'administration, qui a rejeté le 14 novembre 2013 sa réclamation du 11 mai 2010, n'a ainsi pas respecté le délai imposé par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; en outre, elle n'a pas répondu à toutes ses observations ;

- dès lors qu'il n'est devenu gérant de la société Ets B...et Dominique A...que le 24 octobre 2006, l'administration fiscale ne pouvait le regarder comme bénéficiaire des dépenses injustifiées réintégrées dans le résultat de la société qu'à hauteur des dépenses engagées postérieurement à cette date, soit 6 184, 10 euros ;

- la prise en charge par cette société d'une somme de 965 euros, au titre de l'année 2006, pour l'entretien de son véhicule personnel se justifie par l'usage professionnel de ce véhicule ;

- c'est à tort que le service a, pour l'année 2007, retenu une base imposable de 42 627 euros en tant que salaires et revenus assimilés ; en effet, il n'a perçu que 5 971,60 euros au titre des indemnités chômage, le solde ayant été réinvesti dans la société, et 8 748, 23 euros au titre des salaires, dès lors qu'eu égard aux difficultés de l'entreprise, il n'a perçu aucune rémunération de janvier à avril 2007 et d'octobre à décembre 2007 ; en outre, si la Cour estimait que doit être taxée la prime versée par Pôle Emploi au titre de la création d'entreprise, ses revenus effectivement imposables ne seraient que de 30 282,25 euros ;

- au titre de l'année 2007, l'administration ne justifie de la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que d'une somme de 6 656,71 euros et non de celle de 18 094 euros, après majoration, qui lui a été assignée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,

- et les observations de Me Coeudevez, avocat de M. A...

Considérant ce qui suit :

1. L'administration a procédé, d'une part, à une vérification de comptabilité des exercices clos en 2005 à 2007 de la SARL Ets B...et Dominique A...qui exploitait une activité de serrurerie, électricité, miroiterie dont M. A...était associé égalitaire et gérant depuis le 24 octobre 2006, et, d'autre part, à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de ce dernier des années 2006 et 2007. A l'issue de ces investigations et aux termes d'une proposition de rectification du 26 juin 2009, le service a rehaussé le revenu imposable de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de sommes regardées comme lui ayant distribuées par la SARL Ets B...et DominiqueA..., au titre des années 2006 et 2007, et dans la catégorie des traitements et salaires du fait d'une insuffisance de déclaration de revenus salariaux et assimilés de l'année 2007. M. A...relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 2 novembre 2017, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a réduit la base d'imposition de M. A...de l'année 2007 au titre des traitements et salaires de la somme de 7 865 euros et dégrevé les droits et pénalités correspondants. Par une décision du même jour, l'administration a, par ailleurs, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une fraction des suppléments de cotisations sociales assignés au contribuable, en raison de l'abandon de la majoration de 25 % appliquée en matière de revenus de capitaux mobiliers. Dans cette double mesure, les conclusions du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision statuant sur la réclamation contentieuse :

3. En premier lieu, la circonstance que le service compétent n'ait pas statué sur la réclamation de M. A...dans le délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a eu pour seul effet de permettre au requérant de saisir le Tribunal administratif du litige l'opposant à l'administration, mais, contrairement à ce qu'il soutient, ne constitue pas un vice de procédure.

4. En second lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l'administration rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré par M. A...de l'insuffisance de motivation de la décision prise en l'espèce sur sa réclamation est inopérant.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Il est constant que M. A...n'a pas répondu, dans le délai qui lui était imparti, à la proposition de rectification du 26 juin 2009. Par suite, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de l'ensemble des impositions restant à sa charge.

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

6. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) "

7. En premier lieu, M. A...conteste, au titre de l'année 2006, l'appréhension de la totalité de la somme de 18.351 euros correspondant à des charges non admises en déduction des résultats de la SARL Ets B...et DominiqueA..., en faisant valoir qu'il n'est devenu gérant de la société que le 24 octobre 2006, de sorte que les distributions afférentes aux charges engagées antérieurement à cette date, soit 10 983, 63 euros, ne seraient taxables qu'entre les mains de M.B..., précédent gérant.

8. Toutefois, il est constant que, à la suite de la demande présentée par le vérificateur sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, M.A... s'est, en sa qualité de gérant et, sous sa propre signature, désigné comme bénéficiaire des distributions correspondant aux dépenses non déductibles fiscalement. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas occupé les fonctions de gérant durant la totalité de la période vérifiée, sans autre précision ou pièce de nature à justifier de l'identité du bénéficiaire effectif des distributions, M. A...ne renverse pas la présomption née de sa propre désignation et n'apporte pas la preuve qui lui incombe par ailleurs en vertu l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors notamment que l'appréhension d'avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts n'est pas conditionnée à la qualité de gérant, ni même d'associé, de la société distributrice.

9. En second lieu, M. A...fait valoir que la prise en charge, en 2006, par SARL Ets B...et Dominique A...de quatre factures relatives à l'entretien de son véhicule personnel, établies à son nom pour un montant total de 965 euros TTC, est justifiée par l'utilisation professionnelle de ce véhicule. Toutefois, au soutien de cette allégation, l'intéressé se borne à produire un barème de frais kilométriques et à affirmer que le remboursement de ces frais d'entretien s'est révélé moins onéreux pour la société que la facturation de frais kilométriques. Ce faisant, il n'apporte pas la moindre preuve de l'usage professionnel du véhicule en cause, lequel conditionne, au demeurant, également la mise en oeuvre du barème administratif de déduction des frais kilométriques. L'administration était donc en droit de refuser la déduction des frais litigieux comme étrangers à l'intérêt de l'entreprise.

10. En troisième lieu, M. A...soutient que, s'agissant de l'année 2007, l'administration l'a imposé à tort sur une assiette de 14 475 euros, soit, en incluant la majoration de 1,25, sur la base de 18 094 euros, alors que, dans le cadre du contrôle, le service n'a procédé qu'à la réintégration de dépenses non justifiées de la SARL Ets B...et DominiqueA..., à hauteur de 6 656 euros. Il résulte, toutefois, de l'instruction qu'à cette somme, qui ne correspond qu'aux distributions ayant fait l'objet d'une demande de désignation du bénéficiaire, s'ajoutent celles de 736 euros afférente au frais d'entretien du véhicule personnel du requérant et de 7 083 euros relative à des apports en compte courant non justifiés. Par suite, l'incohérence alléguée manque en fait et, en l'absence de critique des chefs de rehaussement précités, le requérant ne démontre pas le caractère exagéré des impositions procédant de ces rehaussements.

S'agissant des traitements et salaires :

11. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts, applicable à l'espèce : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (...) ". Aux termes de l'article 158 de ce code : " : " (...) 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 (...) / b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D (...) ". Enfin, aux termes de l'article 231 bis D dudit code : " Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. / Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article. /Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du travail ".

12. M. A...a porté sur sa déclaration de revenus de l'année 2007, dans la catégorie des traitements et salaires et assimilés, la somme brute de 27 064 euros se décomposant en 21 092 euros de salaires et 5 972 euros d'indemnités chômage. Les tiers déclarants ont indiqué, à l'administration fiscale, avoir versé à l'intéressé des revenus imposables s'établissant à 19 930 euros pour la SARL Ets B...et DominiqueA..., 1 162 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nanterre au titre des indemnités journalières et 21 535 euros pour l'Assedic de l'Ouest Francilien, devenu Pôle Emploi, soit un total brut de 42 627 euros. L'insuffisance de déclaration constatée a fait l'objet d'une rectification.

13. En cause d'appel, l'administration, qui a prononcé un dégrèvement partiel à ce titre, admet, au vu de la situation de trésorerie de la SARL Ets B...et DominiqueA..., de retenir un montant de salaires effectivement perçus inférieur à celui initialement déclaré. Elle fait, toutefois, valoir que ce montant ne saurait se limiter à celui revendiqué par M.A..., à savoir 8 748 euros, dès lors qu'il convient d'y ajouter, d'une part, la somme de 3 317 euros correspondant à une remise de chèques du 28 décembre 2017 et que le contribuable a lui-même présenté dans sa réclamation comme représentative de salaires et, d'autre part, la somme de 1 162 euros versée par la CPAM de Nanterre à titre d'indemnités journalières. M. A...ne contestant pas le caractère imposable de ces deux sommes, elles ont ainsi à bon droit été maintenues dans la base imposable du requérant.

14. Par ailleurs, M. A...ne conteste pas avoir perçu des allocations chômage pour un montant de 21 535 euros. Ces allocations sont imposables en vertu des dispositions combinées des articles 158 et 231 bis D du code général des impôts. La circonstance invoquée par M. A...qu'une fraction de cette somme, soit, en l'espèce 15.563 euros, ait été investie dans son entreprise, ce qui relève d'un acte de disposition du revenu, est sans incidence à cet égard en l'absence de texte prévoyant une quelconque exonération pour ce motif.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre que M. A...n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales présentées par M. A...à hauteur des droits et pénalités dégrevés en cours d'instance, soit 582 euros au titre de l'année 2006 et 3 479 euros au titre de l'année 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

2

N° 16VE02717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02717
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : COEUDEVEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-03;16ve02717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award