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28/06/2018 | FRANCE | N°18VE00184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 juin 2018, 18VE00184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1502314 du 17 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M. et MmeC..., repré

sentés par

MeA...'h, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1502314 du 17 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M. et MmeC..., représentés par

MeA...'h, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions et majorations litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les impositions ont été établies selon une procédure irrégulière dès lors que le courrier du 24 août 2011 portant mise en demeure de compléter leur réponse à la demande de justification adressée par le service ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; l'absence de réponse à une telle mise en demeure ne pouvait justifier sa taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- à titre subsidiaire, les crédits bancaires correspondant au remboursement du prêt à caractère familial accordé à leur fils ne sont pas imposables.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 ; que le service vérificateur, estimant que la discordance entre les sommes créditées sur les comptes bancaires des requérants pour les montants de 270 081,21 euros en 2008 et 295 618,35 euros en 2009 et les revenus déclarés de 33 610 euros et 40 000 euros, constituait l'indice d'une omission de déclaration de la part des contribuables, leur a adressé, par courrier du 8 juin 2011, une demande de justifications, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme C...ont répondu par courrier du 15 juillet 2011, reçu le 25 suivant ; que, par courrier du 24 août 2011, l'administration fiscale a informé les requérants qu'elle estimait que leur réponse était insuffisante et les a mis en demeure de la compléter dans le délai de 30 jours, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que, par proposition de rectification du 19 octobre 2011, l'administration fiscale, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, a rehaussé les revenus d'origine indéterminée des contribuables pour les montants de 166 111 euros pour l'année 2008 et

125 251 euros pour l'année 2009, correspondant aux crédits bancaires dont elle a estimé que le caractère non imposable n'était pas justifié ; que, par réclamation du 31 décembre 2014, les requérants ont demandé en vain la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis pour les années 2008 et 2009, ainsi que les majorations correspondantes ; qu'ils relèvent appel du jugement du 17 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois./ Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ; que, pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service n'a inclus dans les revenus imposables des requérants ni la somme globale de 28 710 euros enregistrée en 2008 au crédit de leurs comptes bancaires et présentée par les requérants comme le produit de la cession d'immobilisations à la société Min d'Or, ni les crédits bancaires d'un montant de 19 000 et 50 000 euros enregistrés les 19 mars et 25 novembre 2009, correspondant selon les requérants au remboursement par leur fils de frais avancés pour la préparation de son mariage et à un prêt consenti pour l'achat d'un fonds de commerce ; que les requérants ne sauraient donc utilement invoquer l'irrégularité de la mise en demeure en tant qu'elle concerne ces sommes ;

4. Considérant en deuxième lieu, s'agissant d'une part des crédits bancaires de l'année 2008, qu'en réponse à la demande de justification adressée par le service, les requérants ont indiqué, que ces sommes correspondaient à des remboursement de frais avancés à la société Min d'Or pour 7 800 euros, en produisant une convention d'occupation précaire, et qu'une partie des chèques encaissés - sans précision du montant - correspondait à des salaires versés par cette même société ; que, le service vérificateur a indiqué aux requérants, dans la mise en demeure litigieuse, qu'ils n'apportaient aucun document probant, notamment pièces bancaires, justifiant les débits initiaux des sommes dont ils alléguaient avoir fait l'avance à titre personnel, que les libellés des virements mentionnés sur les relevés bancaires ne suffisaient pas à en établir la provenance, que les requérants n'apportaient pas les justifications appropriées, ni ne justifiaient de leur participation dans cette société et enfin les a invités à produire tout nouveau justificatif, en faisant référence au paragraphe III intitulé " quant aux justifications à apporter " de l'imprimé n°2172 sur lequel a été établie la demande de justification adressée aux requérants ;

5. Considérant, d'autre part, s'agissant des crédits bancaires de l'année 2009, que dans leur réponse à la demande de justification du service, les requérant ont expliqué que la somme de 5 000 euros créditée le 5 juin 2009 correspondait au remboursement par leur fils d'un prêt lié à l'acquisition d'un fonds de commerce et que les virements de 3 480 euros et 1 500 euros correspondaient au remboursement de frais avancés par la société Nina au titre de dépôt de garantie et de frais d'agence ; que le service a indiqué dans la mise en demeure litigieuse que les requérants auraient dû établir un contrat de prêt, que les pièces bancaires justifiant les débits initiaux n'étaient pas produites, que la seule circonstance que les relevés bancaires comportent la mention de la société Nina ne permet pas de considérer que les virements litigieux proviennent effectivement de cette personne morale et a invité les requérants à produire de nouveaux justificatifs en faisant référence à l'imprimé cité au point précédent ; que la mise en demeure, qui n'a pas dissuadé les requérants de justifier le caractère non imposable des crédits litigieux par un document autre qu'un contrat de prêt, a suffisamment précisé les compléments de réponse que les requérants devaient apporter concernant l'origine et la nature des crédit bancaires litigieux ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en demeure du 24 août 2011 ne serait pas conforme aux prescriptions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, lesquelles n'imposent pas à l'administration de préciser la nature des justificatifs devant être produits par les contribuables ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de réponse des requérants dans le délai de trente jours suivant cette mise en demeure, le service vérificateur a pu régulièrement taxer ces derniers d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant que si les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que les crédits bancaires correspondant au remboursement d'un prêt à caractère familial accordé à leur fils ne sont pas imposables, ils n'apportent pas de précision, ni de justification suffisante, notamment sur les références des crédits bancaires dont s'agit, permettant d'apprécier le bien fondé de leur moyen ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

2

N° 18VE00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00184
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-28;18ve00184 ?
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