Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1706556 du 21 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Herrero, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la motivation de l'arrêté préfectoral est insuffisante ;
- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception, la décision portant refus de titre de séjour étant illégale ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les observations de Me Herrero pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 23 décembre 1964, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 16 juin 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par ordonnance du 21 septembre 2017, dont M. B...relève appel, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa demande ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par
M. B...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) " ;
4. Considérant que M. B...soutient qu'il résiderait en France de manière continue depuis décembre 2008 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche à la date du 22 juillet 2016 pour un temps partiel dans une société de nettoyage ; que, toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à constituer des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 susmentionné ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. B...apporte des justifications sur sa présence en France depuis fin 2008 et produit une promesse d'embauche à temps partiel dans une société de nettoyage, il n'est pas contesté qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France ; qu'il se borne à alléguer avoir une vie sociale stable, sans apporter aucun élément permettant de l'établir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être utilement critiquée par la voie de l'exception d'illégalité ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le pays de destination :
9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination ne peut être utilement critiquée par la voie de l'exception d'illégalité ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 21 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2017 du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 17VE03254 2