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28/06/2018 | FRANCE | N°17VE02193

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 juin 2018, 17VE02193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'C... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1607575 en date du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 10 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me Boulesteix, avocat, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'C... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2016 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1607575 en date du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me Boulesteix, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 août 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

2. Considérant que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité au motif que, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est toutefois disponible dans son pays d'origine ; que MmeA..., qui conteste cette appréciation, se prévaut notamment d'un compte-rendu opératoire du 7 mai 2012 relatant son accident ischémique cérébral d'avril 2012 et faisant état d'une probabilité d'hypertension et de diabète non insulino-dépendant mal équilibré ; qu'elle verse au dossier deux certificats médicaux, lesquels se bornent à mentionner un risque cardio-vasculaire et la nécessité d'un traitement médicamenteux régulier ainsi que d'une surveillance biologique régulière d'une durée indéterminée ; qu'elle produit également deux certificats postérieurs à la date de l'arrêté attaqué qui ne font pas davantage état de l'indisponibilité du traitement requis par son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les pièces produites ne combattent pas efficacement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 mars 2016 relativement à l'existence d'un traitement approprié en Guinée, pays d'origine de Mme A...;

3. Considérant qu'est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ni la demande de délivrance de titre de séjour présentée par la requérante ni la décision attaquée ne sont fondées sur ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que MmeB..., célibataire, ne démontre sa présence en France qu'à compter de 2013 ; que ses deux enfants majeurs vivent toujours dans son pays d'origine où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans ; que les circonstances que Mme B...ait déployé des efforts d'insertion professionnelle en France, que ses parents sont décédés et que ses deux soeurs résident en France sous couvert d'un titre de séjour régulier, ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que le préfet aurait porté à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 17VE02193 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02193
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BOULESTEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-28;17ve02193 ?
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