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28/06/2018 | FRANCE | N°16VE02970

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 juin 2018, 16VE02970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) COGNE FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer :

- la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune d'Herblay (Val-d'Oise) à raison d'un ensemble immobilier situé 16, avenue de la Patelle ;

- la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dan

s les rôles de cette commune pour ce même ensemble ;

- la décharge de la cotisation foncièr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) COGNE FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer :

- la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune d'Herblay (Val-d'Oise) à raison d'un ensemble immobilier situé 16, avenue de la Patelle ;

- la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de cette commune pour ce même ensemble ;

- la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour les années 2011 et 2012 dans les rôles de cette commune pour ce même immeuble ;

- la réduction à hauteur de 162 928 euros de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, dans les rôles de cette commune pour ce même immeuble ;

- la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de cette commune pour ce même immeuble.

Par un jugement n° 1308591,1309164,1309261,1502281,1502285 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société requérante au titre des suppléments de taxe professionnelle des années 2007 et 2008, pour 46 192 euros et 20 473 euros, au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011, pour 3 559 euros, au titre de la contribution économique territoriale de l'année 2013, pour 34 306 euros, et au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2013, pour 139 649 euros, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise à la Cour par ordonnance n°1607181 du 20 septembre 2016 du président de la 8ème chambre de ce tribunal, et un mémoire en réplique, enregistré le

15 janvier 2018, la SAS COGNE FRANCE, représentée par Me Roumier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige, en tant qu'elles procèdent de la détermination de la valeur locative de l'ensemble immobilier litigieux selon la méthode d'évaluation prévue par l'article 1499 du code général des impôts par substitution à la méthode prévue à l'article 1498 du même code ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a appliqué à l'ensemble immobilier litigieux la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels ; il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère industriel de l'ensemble immobilier litigieux ; l'activité exercée dans cet établissement n'est pas de nature industrielle ; les équipements installés dans le bâtiment à usage d'entrepôt ne peuvent être regardés comme importants et sont rendus nécessaires par les caractéristiques des barres d'acier stockées et revendues par la société ; sur l'effectif total du personnel, qui compte vingt-et-un salariés, la découpe des barres n'occupe qu'un seul salarié et la préparation des commandes qui n'est ni informatisée, ni automatisée, ne représente que six personnes ; le chiffre d'affaires lié à la découpe des barres, nécessitant les machines à découpe, représente moins de 2% de son chiffre d'affaires total ; le montant des immobilisations inscrites au bilan est limité à 819 931 euros et comprend les équipements d'un autre établissement ; l'autre bâtiment situé dans l'ensemble immobilier, d'une superficie de 800 m², à usage administratif est affecté à une activité commerciale, occupant treize personnes.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me Roumier pour la SAS COGNE FRANCE.

Une note en délibéré présentée par la SAS COGNE FRANCE a été enregistrée le

22 mai 2018.

1. Considérant que la SAS COGNE FRANCE exerce une activité d'achat-revente, de stockage et de préparation de commandes portant sur des tubes et barres en acier fabriqués par sa société mère ; qu'elle exerce cette activité au moyen d'un ensemble immobilier situé 16 rue de la Patelle à Herblay, composé d'un bâtiment à usage d'entrepôt, d'une surface totale de 6 600 m², et d'un bâtiment à usage administratif, d'une surface totale de 800 m² ; que pour l'assiette des cotisations initiales de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, la valeur locative de cet ensemble a été déterminée par l'administration selon la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle diligenté à l'encontre de la société, l'administration a estimé que cet ensemble immobilier avait un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et que sa valeur locative devait être évaluée selon la méthode prévue par ces dispositions et non selon celle prévue à l'article 1498 du même code ; que la SAS COGNE FRANCE a été assujettie à des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises au titre respectivement des années 2007 à 2009 et de l'année 2010 résultant de l'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du code ; que, s'agissant des années 2011 à 2013, l'administration a établi les cotisations initiales à la cotisation foncière des entreprises mises à la charge de la SAS COGNE FRANCE en évaluant la valeur locative de l'ensemble immobilier litigieux selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; que la société requérante a contesté les cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre respectivement des années 2007 à 2009 et de l'année 2010, ainsi que la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2011 à 2013 ; que le service a prononcé des dégrèvements des impositions mises en recouvrement au nom de la SAS COGNE FRANCE au titre de la taxe professionnelle des années 2007 à 2009 et de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2013 en raison, d'une part, des mécanismes de plafonnement de ces impositions selon la valeur ajoutée de l'entreprise et, d'autre part, de l'occupation d'une partie de l'ensemble immobilier litigieux par d'autres sociétés, à savoir la société Sergi pour 3 000 m² du bâtiment à usage d'entrepôt, la société Geesink Norba Group pour 1 200 m² de ce même bâtiment, à compter d'août 2011, et la société Haynes pour 292 m² du bâtiment à usage administratif à compter de juin 2011 ; que, par jugement du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté le non lieu-partiel à statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des impositions dont l'administration a prononcé le dégrèvement en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de cette dernière ; que la SAS COGNE FRANCE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il rejette ses conclusions portant sur les impositions restant en litige ; qu'en appel, la société requérante limite sa contestation à l'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts et soutient que la valeur locative de l'immeuble litigieux doit être évaluée selon la méthode prévue à l'article 1498 du même code ;

2. Considérant que la base de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises comprend les biens passibles de la taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que la valeur de ces biens est déterminée selon les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison.(...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat.(...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier au vu de l'instruction, si un ensemble immobilier constitue un établissement industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

3. Considérant que si l'ensemble immobilier litigieux dans lequel la société requérante exploite son activité d'achat-revente, de stockage et de préparation de commandes de tubes et barres en acier comprend un entrepôt équipé d'engins de levage, de ponts roulants et de machines à découpe, cette circonstance ne suffit pas à regarder la SAS COGNE FRANCE comme disposant de moyens techniques importants dès lors que ces engins ne comportent aucune spécificité particulière, que leur valeur à l'actif du bilan de l'exercice clos en 2007 était inférieure à 450 000 euros et que compte tenu de l'occupation par les sociétés tierces mentionnées au point 1., la surface de l'entrepôt exploitée par la société requérante se limitait à 3 600 m² et a été réduite à compter d'août 2011 à 2 400 m² ; qu'en outre, il est constant que l'autre bâtiment de l'ensemble immobilier, à usage administratif, était dépourvu d'installation technique, matériel ou outillage susceptible d'entraîner sa qualification d'établissement industriel ; qu'en l'absence de moyens techniques importants, l'ensemble immobilier litigieux ne peut être regardé comme présentant un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'ainsi, pour l'assiette des impositions dont la société requérante est redevable au titre de cet ensemble pour les années 2007 à 2013, la valeur locative de l'ensemble immobilier doit être déterminée selon la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts avec une réduction au prorata de la surface occupée par les sociétés tierces mentionnées au point 1. au cours des années d'imposition en litige ; que la réduction des impositions litigieuses résultant de la substitution de la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts à celle prévue à l'article 1499 du même code est susceptible de remettre en cause le plafonnement selon la valeur ajoutée dont la société a bénéficié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS COGNE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige résultant de la détermination de la valeur locative de l'ensemble immobilier litigieux selon la méthode d'évaluation prévue par l'article 1498 du code général des impôts par substitution à la méthode prévue à l'article 1499 du même code ;

5. Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS COGNE FRANCE de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La valeur locative de l'ensemble immobilier situé 16 avenue de la Patelle à Herblay exploité par la SAS COGNE FRANCE pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises pour les années en litige est déterminée selon les modalités prévues au point 3 de l'arrêt.

Article 2 : La SAS COGNE FRANCE est déchargée de la différence entre, d'une part, les impositions restant à sa charge au titre de la taxe professionnelle des années 2007 à 2009 et de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010 à 2013 et, d'autre part, les impositions correspondantes établies conformément à l'article précédent.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2016 est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de la SAS COGNE FRANCE.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS COGNE FRANCE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02970
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-28;16ve02970 ?
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