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25/06/2018 | FRANCE | N°17VE03954

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2018, 17VE03954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 14 février 2017 par lesquelles le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702361 du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 21 décembre 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le PR...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 14 février 2017 par lesquelles le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702361 du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait entaché sa décision d'une violation du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas applicable à M. C...;

- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel ;

- et les observations de MeB..., pour M.C....

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE demande l'annulation du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions en date du 14 février 2017 rejetant la demande de titre de séjour de M.C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal a considéré que le préfet avait violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles excluent expressément de leur champ d'application les étrangers qui, comme M.C..., dont l'épouse réside en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée depuis le 20 juin 2014, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les décisions du 14 février 2017 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la Cour ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant indien né le 17 septembre 1975, qui a épousé en Inde le 13 décembre 1998 une compatriote, MmeA..., dont il a eu des jumeaux né le 19 janvier 2000, réside en France avec sa famille depuis la fin de l'année 2010 ; que son épouse est titulaire depuis le 20 juin 2014 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée depuis et que leurs deux enfants, qui sont scolarisés depuis leur arrivée en France, sont en possession de documents de circulation depuis le 21 juillet 2014 ; que M. C...subvient seul aux besoins de sa famille depuis que son épouse a perdu son emploi de femme de chambre, en novembre 2016, comme en attestent deux promesses d'embauche en qualité d'électricien ; que le couple a signé un bail d'habitation le 5 février 2016 pour un logement situé à Goussainville ; qu'enfin, l'un de ses enfants, qui souffre de séquelles d'une encéphalite enfantine, et qui a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % par la maison départementale des personnes handicapées, nécessite des soins médicaux et hospitaliers, ses parents percevant pour son éducation une allocation à ce titre ; qu'eu égard à sa pathologie et ainsi que l'atteste un certificat médical établi le 5 août 2016 par un médecin traitant, l'état de santé de cet enfant requiert la présence de son père à ses côtés ; que dans ces conditions, et alors même que M. C... a quitté le territoire français durant quelques mois entre la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014 afin de solliciter un titre de séjour auprès des autorités italiennes, qu'il a d'ailleurs obtenu, et qu'il est en droit de solliciter le bénéfice du regroupement familial, le requérant est fondé à soutenir que le PREFET DU VAL-D'OISE a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions en date du 14 février 2017 rejetant la demande de titre de séjour de M.C..., lui a faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

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N° 17VE03954

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03954
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-25;17ve03954 ?
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