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14/06/2018 | FRANCE | N°17VE03863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 juin 2018, 17VE03863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1509053 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, M.B..., représenté par

Me Charpentie

r-Stoloff, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1509053 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, M.B..., représenté par

Me Charpentier-Stoloff, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie la réalisation au 31 décembre 2010 de l'investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, correspondant à l'acquisition d'un hélicoptère et que la circonstance que l'hélicoptère n'a pas été immatriculé au registre prévu par l'article L. 6121-1 du code des transports ne fait pas obstacle à ce que l'investissement soit opposable à l'administration fiscale.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont entendu bénéficier, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement réalisé par la société par action simplifiée (SAS) AE1 Industries, dont M. B...était associé, et correspondant à l'acquisition d'un hélicoptère destiné à être exploité en Guyane ; que, par proposition de rectification du 23 octobre 2013, le service a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt au motif que par décision du

17 septembre 2010, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a refusé la délivrance de l'agrément auquel est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel son foyer fiscal a été assujetti pour l'année 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du I. des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer ... dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. /.../ La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique ... aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : /1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; " ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 217 undecies du même code : " 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. ... Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. " ;

3. Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou règlementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'agrément fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'agrément sollicité est annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que cette disparition oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; que, toutefois, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ;

4. Considérant que si la décision du 17 décembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté la demande d'agrément présentée au nom de la SAS AE1 Industries par la société ACI Financement Outre-mer a été annulée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°13PA03119 du 3 juillet 2014, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que la SAS AE1 Industries ou la société ACI Financement Outre-Mer aurait confirmé la demande d'agrément après cette annulation contentieuse ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la SAS AE1 Industries a obtenu tacitement le 10 octobre 2014 l'agrément qu'elle a sollicité et que, par suite, le ministre a, le 21 mai 2015, procédé illégalement au retrait de cet agrément ; que l'administration fiscale pouvait, dès lors, pour le motif tiré du défaut d'agrément, remettre en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont

M. et Mme B...ont entendu bénéficier ; qu'en outre, à supposer même que le délai de trois mois ait commencé à courir à compter du 9 juillet 2014, date de notification de l'arrêt mentionné précédemment, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé par télécopie le

9 octobre 2014 à 17 heures 47 une demande de complément d'informations à la société ACI Financement Outre-Mer, agissant pour le compte de la SAS AE1 Industries, qui l'a reçue le même jour ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, la notification par télécopie de cette demande d'information, qui ne présentait pas un caractère dilatoire, a eu pour effet d'interrompre le délai de trois mois prévu par le 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts au terme duquel le demandeur est réputé détenir un agrément tacite ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne peut se prévaloir de la fermeture des bureaux de la société ACI Financement Outre-Mer lors de la réception de la demande d'information complémentaire du 9 octobre 2014, ne peut en toute hypothèse soutenir que la SAS AE1 Industries bénéficiait de l'agrément prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts ; que le motif tiré de l'absence d'agrément préalable suffisant à justifier la remise en cause de la réduction d'impôt litigieuse, le requérant ne saurait utilement invoquer la réalisation de l'investissement avant le 31 décembre 2010 ni faire valoir que l'absence d'immatriculation de l'hélicoptère au registre prévu par l'article L. 6121-1 du code des transports ne fait pas obstacle à ce que l'acquisition de l'appareil soit opposable à l'administration fiscale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 17VE03863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03863
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-14;17ve03863 ?
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