Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1706961 du 27 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, Mme C...épouseB..., représentée par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 28 juin 2017 ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...épouse B...soutient que :
- le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de la demande de titre " vie privée et familiale ", en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus de titre " vie privée et familiale " méconnaît ce dernier article ;
- il méconnaît aussi l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre contesté ;
- cette décision d'éloignement méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante marocaine née le 27 juin 1967, a sollicité, le 7 septembre 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 juin 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1706961 du 27 octobre 2017, dont Mme C... épouse B...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...épouse B...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens tirés de ce que la décision du 28 juin 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " serait insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de l'application du régime d'admission exceptionnelle au séjour prévu à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaîtrait ces dernières dispositions ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa demande, Mme C... épouse B...se prévaut notamment de ce qu'elle séjourne depuis le 21 octobre 2010 en France, où résident régulièrement deux de ses frères et où elle a épousé, le 6 février 2016, un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que toutefois, alors même que le caractère encore récent de cette union à la date de l'arrêté contesté du 28 juin 2017 a été relevé par les premiers juges, la requérante ne fournit, devant la Cour, aucun élément ni aucune pièce complémentaire de nature à établir la préexistence éventuelle d'un concubinage ou d'une relation antérieure avec M. B...et, par suite, à justifier d'une ancienneté et d'une stabilité suffisante de celle-ci à la même date ; que, par ailleurs, Mme C... épouseB..., âgée de 50 ans à la date de l'arrêté contesté et sans enfant, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, dans ces conditions, en rejetant, par cet arrêté, la demande de titre présentée par Mme C... épouseB..., le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que ne peuvent, dès lors, qu'être écartés les moyens tirés de ce que le refus de titre contesté méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux motifs précédemment exposés, Mme C... épouse B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre contesté à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, ni davantage à soutenir que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 28 juin 2017 ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
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N° 17VE03546