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14/06/2018 | FRANCE | N°17VE03545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 juin 2018, 17VE03545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703554 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté c

ette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703554 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Hounkpatin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 20 avril 2017 ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 28 février 1979, a sollicité, le 17 mars 2016, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 avril 2017, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1703554 du 19 octobre 2017, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., alors qu'il était jeune majeur et vivait encore au Nigéria, a eu deux enfants, nés en 2002 et 2003 ; que l'intéressé a, peu après, quitté son pays d'origine et est entré en France, au cours de l'année 2004, pour y solliciter l'asile ; que, si sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 novembre 2004, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 8 décembre 2005, de même que sa demande de réexamen, définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 3 avril 2008, M. B... démontre, par l'ensemble des pièces qu'il verse aux débats, qu'il s'est, depuis l'année 2004, toujours maintenu sur le territoire français, où il résidait ainsi habituellement depuis plus de treize ans à la date de l'arrêté contesté du 20 avril 2017 ; que, par ailleurs, le requérant justifie également avoir poursuivi, depuis 2013, une relation amoureuse avec Mme C..., compatriote séjournant régulièrement en France, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement les 30 août 2014 et 7 février 2017, cette famille disposant d'un domicile commun depuis 2015 ; qu'ainsi, bien que demeurant père de deux enfants nés au Nigériad'une précédente union, auprès desquels il n'a plus vécu depuis 2004, M. B..., compte tenu tant de l'ancienneté de son séjour en France que de la stabilité et de l'intensité des nouveaux liens qu'il y a tissés, doit être regardé comme ayant, à la date de l'arrêté attaqué, le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 20 avril 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 20 avril 2017, implique nécessairement la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 19 octobre 2017 sous le n° 1703554, ensemble l'arrêté contesté du 20 avril 2017, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

2

N° 17VE03545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03545
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : HOUNKPATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-14;17ve03545 ?
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