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12/06/2018 | FRANCE | N°17VE02670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 juin 2018, 17VE02670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2017, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1706022 du 18 juillet 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et a annulé les arrêtés du 3 juillet 2017 du PREFET

DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2017, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1706022 du 18 juillet 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et a annulé les arrêtés du 3 juillet 2017 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'intéressé ayant reçu l'ensemble des informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, c'est à tort que le magistrat désigné a annulé ses arrêtés pour violation de cet article ;

- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1990, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 février 2017 afin d'y solliciter son admission au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient déjà été enregistrées par les autorités allemandes le 28 juillet 2016 ; qu'après acceptation le 2 mars 2017 par les autorités allemandes de la prise en charge de l'intéressé, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, par deux arrêtés du 3 juillet 2017, décidé sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence ; que par un jugement du 18 juillet 2017, dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du 3 juillet 2017 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. "

3. Considérant qu'il résulte des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;

4. Considérant que si le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir que M. B... s'est vu délivrer toutes les informations relatives à la procédure d'asile, il ne produit que les premières pages des brochures " B " et " Eurodac " en langue dari datées et signées par l'intéressé qui lui ont été remises au titre de l'information prévue par les dispositions de l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans justifier avoir également remis à l'intéressé, préalablement à l'examen de sa demande d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " ; que les documents remis à l'intéressé ne comportant pas des informations équivalentes à celles de la brochure A, M. B...n'a pas bénéficié d'une information complète et a été privé de la garantie prévue par les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précitées ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du règlement cité ci-dessus, décider la remise de M. B...aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 juillet 2017 ordonnant la remise de M. B...aux autorités allemandes et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

3

N° 17VE02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02670
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;17ve02670 ?
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