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12/06/2018 | FRANCE | N°17VE01744

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2018, 17VE01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le préfet des Yvelines l'a assignée à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1702586 du 14 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, LE PREFET DES YVELINES

, représenté par la Selarl Claisse et Associés demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le préfet des Yvelines l'a assignée à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1702586 du 14 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, LE PREFET DES YVELINES, représenté par la Selarl Claisse et Associés demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la décision d'assignation à résidence en litige est exempte d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, l'intimée ne s'est pas prévalue auprès des services de la préfecture d'une adresse à Paris ; en outre, sa domiciliation auprès d'une association conventionnée implique nécessairement qu'elle ne dispose pas d'un hébergement stable ; de plus, l'intéressée ne justifie pas de la stabilité de son hébergement à Paris ; en tout état de cause, l'autorité préfectorale, saisie de l'instruction d'une procédure Dublin, peut légalement prescrire une assignation à résidence dans son département, indépendamment de l'existence d'un logement stable situé dans un autre département.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que LE PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 14 avril 2017, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 avril 2017 portant assignation à résidence de Mme C...B..., ressortissante chinoise, dans le département des Yvelines, dans l'attente de sa remise aux autorités suisses ;

Sur les conclusions du PREFET DES YVELINES :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 de ce code : qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pour assigner à résidence Mme B...dans le département des Yvelines et l'astreindre à se présenter deux fois par semaine auprès du poste de police de Limay, le PREFET DES YVELINES ne s'est fondé que sur l'adresse de domiciliation indiquée par l'intéressée à l'appui de sa demande d'asile, auprès de l'association " Coallia " à Limay, qui n'est qu'une simple domiciliation postale, sans rechercher, au vu des éléments du dossier administratif de l'intéressée, le cas échéant en l'interrogeant sur ce point, si cette dernière ne disposait pas d'un hébergement suffisamment stable hors du département ; qu'en outre, Mme B...justifie par les documents qu'elle produit qu'elle a été hébergée par " l'association des oeuvres de Mère Térésa " au 62 rue de la folie Méricourt à Paris (75011) du 27 novembre 2016 au 31 mars 2017 avant de bénéficier, aux termes d'une convention conclue pour une durée de six mois renouvelable avec l'association " Les Champs de Booz ", d'un logement meublé sis 17ter rue Curial à Paris (75019) ; que, dans ces conditions, en l'absence de fraude alléguée, le préfet, qui, par ailleurs, ne fait état d'aucune circonstance, notamment liée à l'ordre public, justifiant de retenir, au vu de la seule domiciliation postale de MmeB..., un périmètre d'assignation à résidence n'incluant pas le lieu d'hébergement de cette dernière à la date de la décision attaquée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 avril 2017 ;

Sur les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) " ;

6. Considérant que Mme B...a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de MeA..., conseil de MmeB..., la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

3

N° 17VE01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01744
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;17ve01744 ?
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