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12/06/2018 | FRANCE | N°17VE01743

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2018, 17VE01743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés du 7 avril 2017 par lesquels le préfet des Yvelines, d'une part, a décidé son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines.

Par un jugement n° 1702600 du 14 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 7 avril 2017 portant assignation à résidence de l'intéressé

et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés du 7 avril 2017 par lesquels le préfet des Yvelines, d'une part, a décidé son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines.

Par un jugement n° 1702600 du 14 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 7 avril 2017 portant assignation à résidence de l'intéressé et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, LE PREFET DES YVELINES, représenté par la Selarl Claisse et Associés, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision d'assignation à résidence en litige est exempte d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, l'intimé ne s'est pas prévalu auprès des services de la préfecture d'une adresse à Bobigny (93) ; en outre, sa domiciliation auprès d'une association conventionnée implique nécessairement qu'il ne dispose pas d'un hébergement stable ; de plus, l'intéressé ne justifie pas de la stabilité de son hébergement à Bobigny ; en tout état de cause, l'autorité préfectorale, saisie de l'instruction d'une procédure de transfert en application du règlement Dublin III du 26 juin 2013, peut légalement prescrire une assignation à résidence dans son département, indépendamment de l'existence d'un logement stable situé dans un autre département ;

- l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire, lequel ne s'applique qu'aux décisions d'obligation de quitter le territoire français ;

- le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu la brochure prévue par l'article L. 561-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; en outre ce moyen est inopérant dès lors que la remise de cette brochure relève de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence ;

- l'intéressé n'est pas fondé à invoquer une prétendue violation des droits de la défense.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les observations de Me B...pour le PREFET DES YVELINES.

1. Considérant que LE PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 14 avril 2017, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 avril 2017 portant assignation à résidence de M. C...A..., ressortissant soudanais, dans le département des Yvelines, dans l'attente de son transfert aux autorités italiennes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 de ce code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pour assigner à résidence M. A... dans le département des Yvelines et l'astreindre à se présenter deux fois par semaine auprès du poste de police de Limay, le PREFET DES YVELINES ne s'est fondé que sur l'adresse de domiciliation indiquée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, auprès de l'association " Coallia " à Limay, qui n'est qu'une simple domiciliation postale, sans rechercher, au vu des éléments du dossier administratif de l'intéressé, le cas échéant en l'interrogeant sur ce point, si ce dernier ne disposait pas d'un hébergement suffisamment stable hors du département ; que M. A...justifie par la production d'une attestation émanant de l'association " Hôtel social 93 " du 10 avril 2017 qu'il est habituellement hébergé par cette association, depuis le 4 novembre 2016, au sein du centre Geoffrey Oryema sis Bobigny (93) ; que, dans ces conditions, en l'absence de fraude alléguée, le préfet, qui, par ailleurs, ne fait état d'aucune circonstance, notamment liée à l'ordre public, justifiant de retenir, au vu de la seule domiciliation postale de M.A..., un périmètre d'assignation à résidence n'incluant pas le lieu d'hébergement de ce dernier à la date de la décision attaquée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 avril 2017 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

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N° 17VE01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01743
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;17ve01743 ?
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