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12/06/2018 | FRANCE | N°17VE01561

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2018, 17VE01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société anonyme BBC Limited a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes, et dont il a été constitué débiteur solidaire et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 0811

965 en date du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société anonyme BBC Limited a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes, et dont il a été constitué débiteur solidaire et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 0811965 en date du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement, a déchargé la société BBC Limited de la majoration pour opposition à contrôle fiscal appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à hauteur de la différence entre le montant qui lui a été assigné à ce titre, au taux de 150 %, et celui résultant de l'application d'un taux de 100 % et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2013 et 19 mars 2014,

M.B..., représenté par la Selarl Dubault-Biri et associés, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de la prescription des impositions litigieuses, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont entaché le jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du

procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et en refusant de prendre en compte les factures produites ;

- le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et les énonciations de l'instruction administrative du 1er avril 1995 référencée 13 L-1513 (n° 8 et 23), dès lors que l'administration n'établit pas la notification régulière de l'avis de vérification, accompagné de la bonne version de la charte du contribuable vérifié ; sur ce point, le jugement attaqué est contraire à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, à l'article L. 9 du code des Postes et télécommunications, à la Constitution et notamment à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, aux articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 14 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques ;

- l'avis de vérification lui a été adressé à une date à laquelle il n'avait plus la qualité de responsable de l'établissement de la société BBC Limited, ayant été remplacé au 1er avril 2004 ;

- l'administration, qui a manqué à son devoir de loyauté dans l'organisation du contrôle, n'a pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, caractérisé une opposition à contrôle au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

- en outre, il n'est pas établi que la procédure d'opposition à contrôle ait été engagée, comme il convient, par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

- de surcroît, le procès-verbal du 29 juillet 2004 a été adressé à tort à M.B..., dès lors que celui-ci n'était plus le représentant de la société BBC Limited en France ;

- par suite, et alors que seules les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales auraient pu justifier une taxation d'office, elles ne le permettent pas en l'espèce, en l'absence de mise en demeure préalable de souscrire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, conformément d'ailleurs à ce que prévoit l'instruction administrative du

17 janvier 1978 référencée L. 13 L-I-78 ;

- les propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 31 mars 2005 n'ayant pas été régulièrement notifiées à la société conformément à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales alors qu'il appartenait à l'administration de prendre toutes disposition utiles à cette fin, elles n'ont pas valablement interrompu la prescription des années redressées ;

- ces notifications de redressement sont insuffisamment motivées et n'ont pas permis au contribuable de présenter utilement ses observations ;

- la société n'a pas été informée de la nature et de la teneur des documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et utilisés pour fonder les rehaussements ;

- faute de communication des documents à charge, ainsi qu'en l'absence de motivation, d'avis de vérification, de mise en demeure, de réception des notifications de redressements et en raison de la prescription des impositions, l'administration a méconnu les droits de la défense et, ce notamment en violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- l'administration n'ayant pas établi que la société BBC Limited disposait d'un établissement stable en France, au sens de la convention fiscale franco-britannique, elle ne pouvait procéder ni au contrôle ni à l'imposition de celle-ci ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, les virements de la société AXA du 28 juillet 2001 pour 2 646 francs et 1 233,94 francs concernent un remboursement par cette compagnie d'assurance d'un dommage subi ;

- il est justifié, par la production des factures, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible s'élevant à 123 633,44 francs (32 568,20 euros), 35 842,12 euros et 25 306,36 euros, respectivement pour les années 2001, 2002 et 2003 ;

- l'ensemble des pénalités sera déchargé en conséquence de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

- en l'absence de visa sur la proposition de rectification du 23 décembre 2004, rien n'indique que la décision d'appliquer les pénalités pour opposition à contrôle a été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental comme l'exigent les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du

7 décembre 2005, applicable en vertu du principe de rétroactivité in mitius ;

- par ailleurs, tant cette proposition de rectification que celle du 31 mars 2005 sont insuffisamment motivées, s'agissant de l'application de ces pénalités ;

- en outre, ces documents ne font pas mention du délai de trente jours dont la société disposait, en vertu de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, pour faire valoir ses observations sur les majorations en cause ;

- les intérêts de retard doivent être déchargés par voie de conséquence du mal fondé des droits ;

- l'application des intérêts de retard, lesquels constituent une sanction, est insuffisamment motivée ;

- conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme, il convient, à tout le moins, de ramener au taux de l'intérêt légal le taux des intérêts de retard, qui est excessif au regard du préjudice subi par le Trésor public et qui, du reste a depuis été ramené à 0,40 % par mois ; l'administration dispose d'ailleurs du pouvoir de réduire les intérêts de retard en vertu des articles L. 62 et L. 247 du livre des procédures fiscales ;

- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé en droit et en fait ; à cet égard, les articles 1er des décrets n° 2000-348 du 20 avril 2000, n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 et n° 2006-1092 du 29 août 2006 modifiant l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales méconnaissent l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 et sont contraires aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 11, 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'aux stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; en effet, le fait d'indiquer dans l'avis de mise en recouvrement le montant des droits, taxes et pénalités par simple référence à la proposition de rectification, sans rappeler les textes applicables aux faits de l'espèce, ne permet pas de considérer que l'avis de mise en recouvrement comporte les indications nécessaires à la connaissance des impositions qui en font l'objet ;

- il existe une différence entre les montants mentionnés sur les propositions de rectification et ceux mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement, entachant d'irrégularité cet avis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2013 et 2 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu :

1° au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance soit, en droits et pénalités, 85 093 euros, 52 719 euros et 51 100 euros respectivement au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2° au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il faisait valoir que :

- après analyse des justificatifs produits par la société, certains montants de taxe sur la valeur ajoutée ont pu être admis en déduction ;

- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 13VE00372 du 17 décembre 2015, la Cour a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance, d'autre part, annulé l'article 3 du jugement attaqué et prononcé la décharge des droits et pénalités maintenus à la charge du contribuable et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 396905 du 28 avril 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant que, par ses articles 2 et 3, il a annulé le jugement du Tribunal administratif et prononcé la décharge des droits et pénalités maintenus à la charge du contribuable et, dans cette mesure, a renvoyé, l'affaire à la Cour, où elle a été réenregistrée sous le n° 17VE01561.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2017, M.B..., représenté par

Me Dubault, avocat, persiste dans ses conclusions à fin de décharge et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux développés dans ses précédentes écritures.

Il soutient, en outre, que :

- dès lors qu'il a prévenu l'administration de son indisponibilité, l'administration ne peut considérer qu'il s'est personnellement opposé au contrôle fiscal et lui réclamer l'amende correspondante au titre de sa solidarité en tant qu'ancien dirigeant ;

- la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme relative à l'article 6 § 1 de la convention et invocable à l'encontre des sanctions pénales, impose aux juridictions de statuer dans un délai raisonnable ; or, en l'espèce, la présente procédure, qui dure depuis plus de onze ans, est caractérisée par un délai excessif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 6 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics persiste dans ses conclusions à fin de rejet par les mêmes moyens que ceux développés dans ses précédentes écritures.

Il fait valoir, en outre, que, si la durée de la procédure est, le cas échéant, susceptible d'entraîner une action indemnitaire, elle est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions ; au demeurant, aucune durée exceptionnellement longue ne peut être observée au cas particulier dès lors que seul l'exercice, par les parties, des voies de recours a prolongé la durée de la phase contentieuse et non le délai mis pour statuer par chacune des juridictions concernées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, ratifiée par la loi n° 2009-526 du

12 mai 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que la société, de droit anglais, BBC Limited, ayant son siège social à Londres (Grande-Bretagne) et son principal établissement à Evry (91), exploite une activité de bureau d'études et de réalisation de travaux en sous-traitance, qui a fait l'objet d'une vérification ponctuelle en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes de propositions de rectification du 23 décembre 2004 pour l'année 2001 et du 31 mars 2005 pour les années 2002 et 2003, le service vérificateur a évalué d'office les bases d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal, et assorti les rappels correspondants de la majoration de 150 % alors fixée par l'article 1730 du code général des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le Tribunal de grande instance d'Evry a, par jugement du 13 novembre 2006, condamné M. B..., en sa qualité de dirigeant de la société, au paiement solidaire de la somme de 436 078 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée éludée par la société au titre des années 2001, 2002 et 2003 et aux pénalités correspondantes ; qu'en sa qualité de débiteur solidaire, l'intéressé a alors demandé la décharge de ces impositions ; que, par un jugement en date du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a seulement déchargé la société BBC Limited de la majoration pour opposition à contrôle fiscal appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la vérifiée, à proportion de la différence entre le montant qui lui a été assigné, au taux de 150 %, et celui résultant de l'application d'un taux de 100 % ; que, sur appel de

M.B..., la Cour a, par arrêt n° 13VE00372 du 17 décembre 2015, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance, et d'autre part, annulé l'article 3 du jugement attaqué et prononcé la décharge des droits et pénalités restant en litige ; que, par une décision n° 396905 du 28 avril 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant que, par ses articles 2 et 3, il a annulé le jugement du tribunal administratif et prononcé la décharge des droits et pénalités maintenus à la charge du contribuable et, dans cette mesure, a renvoyé, l'affaire à la Cour, où elle a été réenregistrée sous le n° 17VE01561 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens présentés à ce titre ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

4. Considérant qu'après avoir précisément rappelé et analysé les faits de l'espèce, le tribunal administratif a jugé que l'administration avait régulièrement notifié, le 24 décembre 2004, les redressements envisagés à l'encontre de la société BBC Limited au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et en a conclu que cette notification avait valablement interrompu la prescription des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette période ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que le tribunal administratif aurait méconnu plusieurs dispositions conventionnelles, constitutionnelles ou législatives et aurait commis des erreurs de droit et d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 10 du même livre, l'administration des impôts doit remettre au contribuable, avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration ;

7. Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposent à l'administration, préalablement à l'envoi de l'avis de vérification, d'informer, par courrier, le contribuable des motifs pour lequel elle estime que celui-ci est imposable en France à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'existence d'un établissement stable ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que faute d'une telle information, la vérification de la société BBC Limited aurait été irrégulièrement engagée ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que l'administration fiscale a adressé, le 15 juin 2004, un avis de vérification de comptabilité à la société BBC Limited représentée " par son responsable en France, M. B...A... ", à l'adresse de son établissement, laquelle était celle d'une société de domiciliation ; que, si M. B... soutient que, depuis le 1er avril 2004, il n'avait plus la qualité de responsable de l'établissement de la société, dont les fonctions étaient désormais exercées par MmeC..., ayant pour nom d'usage Yilmaz, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le libellé de l'avis, dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette modification n'a été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 10 août 2004 et n'est donc devenue opposable aux tiers qu'à compter de cette date ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification aurait été adressé à une personne sans qualité pour représenter la société manque en fait ;

9. Considérant que l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature ; que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant avis de vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que, dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

10. Considérant que l'administration justifie, par la production de l'avis de réception postal, que l'avis de vérification de comptabilité adressé à la société BBC Limited a été distribué au plus tard le 17 juin 2004 ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a pas lui-même signé l'accusé de réception, M. B..., qui n'apporte aucune précision sur l'identité du signataire et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, n'établit pas que la personne l'ayant signé n'aurait pas eu qualité pour le faire et, en particulier, n'était pas un préposé de la société où était domiciliée l'entreprise BBC Limited; que, par ailleurs, l'avis de vérification mentionne expressément qu'il est accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, millésime juin 2004 ; qu'à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le pli aurait pu contenir une version périmée de la charte, il n'est ni établi ni même allégué que la société aurait accompli les diligences nécessaires pour se procurer une copie de la version en vigueur ;

11. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de ce que l'administration n'aurait pas, avant le début des opérations de contrôle, régulièrement adressé à la société BBC Limited un avis de vérification de comptabilité et ne lui aurait pas remis un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, en méconnaissance des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, ou encore des autres dispositions et stipulations qu'il invoque, ne peuvent qu'être écartés ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) " ;

13. Considérant que le ministre fait valoir qu'aucun représentant de la société BBC Limited ne s'est présenté au premier rendez-vous qui avait été fixé par l'avis de vérification de comptabilité au 5 juillet 2004 ; que le vérificateur a alors remis un courrier à l'entreprise de domiciliation de la société pour transmission à cette dernière, demandant que son responsable prenne contact le plus rapidement possible avec les services fiscaux ; qu'en outre, le vérificateur a adressé le 8 juillet 2004 à la société et à M. B...un courrier proposant un deuxième rendez-vous le 20 juillet 2004 et informant la société des conséquences de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal en cas d'absence totale d'interlocuteur dans le cadre du contrôle ; que l'administration a reçu le 19 juillet 2004 un courrier indiquant que M. B... était indisponible mais qu'un nouveau rendez-vous pouvait être fixé fin août 2004 ; que ce courrier ayant été présenté par une tierce personne, sans aucun mandat ni même sans aucun lien avec la société, le vérificateur a maintenu le rendez-vous prévu le lendemain 20 juillet 2004, auquel aucun représentant de la société ne s'est présenté, puis a adressé le même jour un courrier à la société BBC Limited, par lequel il a fixé un troisième rendez-vous le 29 juillet 2004 et rappelé la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu de l'absence de tout représentant de la société à ce rendez-vous, le vérificateur a, par

procès-verbal en date du 29 juillet 2004, constaté l'opposition à contrôle fiscal ; que, cependant, dans le souci d'entamer le dialogue, le vérificateur a proposé, par un courrier daté du 26 août 2004 demeuré sans réponse, un quatrième rendez-vous le 9 septembre 2004, auquel aucun représentant de la société ne s'est présenté ; que, par un courrier en date du 14 septembre 2004, l'administration a informé la société que, du fait des absences répétées aux différents

rendez-vous proposés, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal allait être mise en oeuvre ;

14. Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que l'administration a fait figurer son nom sur les courriers des 26 août et 14 septembre 2004, puisqu'à ces dates, il n'exerçait plus, les fonctions de " responsable France " de la société BBC Limited ; que, toutefois, en l'espèce, cette erreur matérielle n'a pas affecté la régularité de la notification desdits courriers et, en particulier, n'a pu faire naître aucune confusion sur le destinataire, dès lors qu'ils étaient libellés à l'attention de la " SA BBC, par son responsable en France ", à l'adresse de son siège social ; qu'au demeurant, il n'est pas sérieusement allégué que ces courriers, ainsi d'ailleurs que tous ceux mentionnés au point précédent, n'auraient pas été dûment réceptionnés ; que, par ailleurs, si M. B...fait état de son empêchement durant les mois d'été, notamment pour motifs familiaux, il n'établit pas que lui-même puis son successeur auraient été absents du moins au cours des mois de juin, juillet, août et septembre 2004, alors que l'administration relève, sans être contredite, que la société, qui ne déclare aucun salarié, a opéré plusieurs remises de chèques au cours de cette période, durant laquelle elle n'avait pas pour habitude de cesser toute activité ; que, de surcroît, à supposer même que M. B...ait, comme il l'affirme, dû faire face à des contraintes particulières, cette circonstance, non seulement ne l'empêchait pas, mais surtout aurait dû le conduire à prendre l'attache du service vérificateur afin de fixer d'un commun accord les dates possibles pour une intervention sur place ; qu'enfin, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que l'administration aurait manqué son devoir de loyauté dès lors qu'elle a tenté à de nombreuses reprises, y compris après le procès-verbal du 29 juillet 2004, d'engager le dialogue avec la société, laquelle, de son côté, ne s'est pas manifestée une seule fois, en la personne de son représentant légal, durant les trois mois qui ont séparé la date de réception de l'avis de vérification de celle à laquelle le vérificateur, après une quatrième tentative de rendez-vous, tout aussi infructueuse que les autres, a finalement mis en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en estimant que la vérification n'avait pu avoir lieu du fait de la contribuable et en évaluant d'office ses bases d'imposition sur le fondement des dispositions l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions ; qu'à cet égard, M. B...ne saurait, en tout état de cause, utilement se plaindre des conditions de notification du procès-verbal du 29 juillet 2004, dès lors qu'un tel procès-verbal a seulement pour objet de faciliter, le cas échéant, l'engagement des poursuites pénales de sorte que les éventuelles irrégularités affectant son édiction ou sa notification sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il ne saurait pas davantage faire faire valoir que seul un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental pouvait engager la procédure en cause, une telle exigence ne reposant sur aucun texte législatif ou règlementaire ;

15. Considérant que, dès lors que les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, qui n'exigent l'envoi d'aucune mise en demeure préalable, ont été régulièrement appliquées, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le service ne pouvait taxer d'office la société BBC Limited qu'en application du 3° de l'article L. 66 du même livre, et, ce, au surplus, après l'avoir mise en demeure de souscrire ses déclarations de résultat ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales vise notamment le cas où le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ; que lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celles tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'adresser une proposition de rectification régulièrement motivée ou d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'il a utilisés pour arrêter les bases de l'imposition ;

17. Considérant qu'en application de ces principes, l'administration n'était pas tenue de porter à la connaissance de la société BBC Limited les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination ; que, par suite, si l'administration a néanmoins procédé à l'établissement et à l'envoi de propositions de rectification, les moyens tirés de l'irrégularité de leurs conditions de notification, de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées et de ce que l'administration n'aurait pas respecté ses obligations quant à l'information de la société sur la teneur et l'origine des documents qu'elle a utilisés pour opérer les rehaussements sont inopérants ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, il ressort des pièces produites par l'administration que les propositions de rectification des 23 décembre 2004 et

31 mars 2005 envoyées à l'adresse de domiciliation de la société, seule adresse connue du service, ont été retournées au service avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'alors même qu'elles ne comportaient pas le nom de la société de domiciliation, comme d'ailleurs les correspondances précédentes de l'administration, ces notifications, en l'absence de changement d'adresse porté à la connaissance du service, lequel, par ailleurs, n'était pas tenu d'organiser une remise en mains propres des documents, doivent donc être réputées régulièrement effectuées ; que, de surcroît, les propositions de rectification en cause comportent les bases et éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, elles indiquent l'origine et la teneur des documents utilisés par le vérificateur pour asseoir les rappels contestés ; qu'ainsi, les moyens susanalysés manquent également en fait ;

18. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables à la procédure d'établissement des droits ni des articles 21, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors que celle-ci n'est entrée en vigueur que le 1er décembre 2009, soit postérieurement à l'établissement des impositions contestées ; que, par ailleurs, il ressort de ce tout ce qui vient d'être dit que les moyens dirigés contre la procédure d'imposition manquent en fait ; que, par voie de conséquence et, en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les prétendues irrégularités qu'il reproche à l'administration, mais qui ainsi ne sont pas avérées, auraient, quel que soit le fondement invoqué à ce titre, porté atteinte aux droits de la défense ;

19. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

20. Considérant que M. B...n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations contenues dans la documentation administrative de base référencée 13-L-1513 et 13-L-1551, et dans les instructions administratives référencées 13 L-1-78, 13 N-3-88 et 13 L-7-88 et 13 L-162, qui, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition, ne comportent donc pas d'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A ;

Sur le bien-fondé des impositions :

21. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. B...ait entendu contester le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France des opérations réalisées par la société BBC Limited, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et, au demeurant, non contestés ;

22. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées " ;

23. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., et ainsi qu'il a été relevé au point 17., la proposition de rectification en date du 23 décembre 2004 présentée le

27 décembre 2004 à la dernière adresse connue de la société BBC Limited est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'ainsi, cette proposition de rectification, par ailleurs, suffisamment motivée pour l'application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, a régulièrement interrompu la prescription pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que, par ailleurs, à la date de mise en recouvrement des impositions des années 2002 et 2003, soit le 18 octobre 2005, ces impositions n'étaient pas prescrites ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription des impositions en l'absence de notification régulière des propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 31 mars 2005 doit être écarté ;

24. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'en l'espèce, les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure d'évaluation d'office ; que M. B...supporte donc la charge d'établir leur caractère exagéré ;

25. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 269 du livre des procédures fiscales : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) " ;

26. Considérant qu'eu égard à son activité de bureau d'études et de réalisation de travaux en sous-traitance, la société BBC Limited effectue des prestations de service pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement du prix ; que, par ailleurs, le compte bancaire de la société BBC Limited doit être présumé enregistrer des opérations commerciales ; que c'est en conséquence à bon droit que le vérificateur a regardé les sommes apparaissant au crédit de ce compte comme constituant des recettes taxables ; que, si

M. B...fait valoir que devraient, toutefois, être décomptées de ces crédits les sommes provenant de virements de compte à compte ou les remboursements d'assurance, versés notamment en dédommagement d'un préjudice, et soutient ainsi que les virements de la société Axa en date des 28 juillet 2001, pour deux montants de 2 646 francs et 1 233,94 francs, ne constitueraient pas des recettes taxables, il n'apporte aucun justificatif sur la nature effective de ces deux sommes, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'exclure de la base de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

27. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code :

" (...) II. - Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " I. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de cette même annexe, dans sa rédaction applicable : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ; 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; (...) " ;

28. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a produit devant la Cour les originaux des factures ouvrant droit, selon lui à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après examen de l'ensemble de ces pièces, l'administration, a retenu des montants de taxe déductible s'élevant à 37 486,13 euros au titre de l'année 2001, 23 935,53 euros au titre de l'année 2002 et 24 190,69 euros au titre de l'année 2003, lesquels ont entraîné des dégrèvements en conséquence desquels la Cour a prononcé un non-lieu à due concurrence dans son arrêt du 17 décembre 2015 ; que, pour le surplus, l'administration a présenté, dans un tableau récapitulatif, les motifs pour lesquels, eu égard aux caractéristiques des documents produits, elle entendait maintenir les rappels, à savoir, ticket de caisse sans nom, incohérence dans la facture, facture sans nom ni adresse, absence de détail des prestations, facture établie à l'encontre d'un tiers, facture illisible, facture comptabilisée deux fois, facture ne comportant pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, devis non assorti d'une facture ou encore, document correspondant à un avoir ; que M.B..., qui se borne à des considérations générales et persiste à soutenir, contre toute évidence, que l'administration a refusé de prendre position sur les pièces litigieuses, n'apporte pas la moindre critique quant aux motifs précis ainsi avancés, lesquels sont de nature à justifier le rejet de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il n'établit pas le caractère exagéré du rappel opéré à ce titre ;

Sur la pénalité pour opposition à contrôle fiscal :

29. Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, applicable à la date d'établissement des propositions de rectification : " Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévues à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100. " ; que les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ont ramené de 150 % à 100 % le taux de la majoration pour opposition à contrôle fiscal, prévue désormais à l'article 1732 du code général des impôts ;

30. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal par voie de conséquence de celle des droits ;

31. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que la proposition de rectification du 23 décembre 2004 comportant la décision d'appliquer la pénalité litigieuse n'a été signée ni par le supérieur hiérarchique du vérificateur, ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ni par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;

32. Considérant, toutefois, d'une part, que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2005, ne prévoyait une obligation de visa du document comportant la motivation des pénalités par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire que s'agissant des majorations pour mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'article 28 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités a étendu cette obligation de visa, qui doit dorénavant être apposé par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret, à la majoration prévue par l'article 1732 du code pour mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes du II de l'article 28 de cette ordonnance, ces dispositions " sont applicables aux documents comportant la motivation des pénalités mentionnés par l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales notifiés à compter du 1er janvier 2006 " ; que cette obligation procédurale nouvelle n'était pas donc pas applicable à la proposition de rectification du 23 décembre 2004 ;

33. Considérant, d'autre part, que le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, s'il est applicable aux sanctions administratives, ne saurait, en revanche, avoir pour effet d'imposer l'application rétroactive des règles relatives à la procédure d'établissement de ces sanctions ; que, par suite, le principe d'application de la loi pénale nouvelle plus douce ne s'applique pas à l'exigence de visa des majorations par un agent de catégorie A, posée par l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ;

34. Considérant, dès lors, et tandis que, par ailleurs, qu'aucune disposition n'implique que, de manière générale, le contreseing du supérieur hiérarchique du vérificateur, les moyens analysés au point 32. et tirés de ce que la proposition de rectification du 23 décembre 2004 ne comporterait pas les visas requis ne peuvent qu'être écartés ;

35. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable./ Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;

36. Considérant d'une part, qu'aux termes des propositions de rectification des

23 décembre 2004 et 31 mars 2015, le vérificateur, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas borné à faire référence au procès-verbal du 29 juillet 2004, mais a précisément rappelé les circonstances de fait, telles que résumées au point 13. ci-dessus, l'ayant conduit à estimer que le contrôle n'avait pu avoir lieu du fait de la société BBC Limited et, ainsi, à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'il a, par ailleurs, précisé que les rappels de droits seraient assortis de la majoration de 150 %, prévue en pareil cas par l'article 1730 du code général des impôts alors applicable ; qu'ainsi, les décisions par lesquelles l'administration a mis cette majoration à la charge de la société comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées ;

37. Considérant, d'autre part, que, la première page des propositions de rectification en cause mentionne que la société SA BBC Limited dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations sur les pénalités établies à son encontre ; qu'ainsi, et alors que l'administration n'avait pas à réitérer cette information dans le paragraphe consacré aux pénalités, le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas été avisée de la possibilité qui lui était ainsi offerte manque en fait ;

38. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que l'administration ne peut estimer qu'il s'est personnellement opposé au contrôle fiscal et lui réclamer l'amende correspondante au titre de sa solidarité en tant qu'ancien dirigeant ; que, toutefois, ce moyen, qui tend en réalité, à contester le principe et l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par le juge judiciaire est sans portée s'agissant du bien-fondé de la pénalité mise à la charge de la société BBC Limited ;

39. Considérant, en cinquième lieu, qu'est également sans incidence à cet égard, ainsi, en tout état de cause, qu'à l'égard des droits rappelés, la circonstance, même à la supposer établie, que la présente procédure présenterait un caractère anormalement long en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les intérêts de retard :

40. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ;

41. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge, par voie de conséquence de la décharge des rappels contestés, des intérêts de retard dont ont été assortis ces rappels ;

42. Considérant, en second lieu, que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il s'ensuit que M. B...ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979, l'absence de motivation des intérêts de retard mis à la charge de la société BBC Limited ; qu'il ne saurait pas davantage soutenir, en se prévalant notamment des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il incomberait au juge de moduler le taux de l'intérêt de retard et, à tout le moins, de le ramener au niveau de l'intérêt légal ; qu'est sans incidence à cet égard, la double circonstance que l'administration puisse, en vertu de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l'intérêt de retard et que ce dernier, conformément à l'article L. 62 du même livre, soit fixé à un taux moins élevé en cas de régularisation spontanée ; qu'enfin, l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, pour obtenir une réduction du taux de l'intérêt de retard appliqué en l'espèce, du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

43. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;

44. Considérant, ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'avis de mise en recouvrement du 18 octobre 2005 comporte les éléments d'information prévus par ces dispositions ; que M. B...fait néanmoins valoir que ces dispositions, en tant qu'elles autorisent une motivation par référence, sont contraires aux articles 1er de la loi du

11 juillet 1979, L. 57 du livre des procédures fiscales, 13, 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 11, 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'aux stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, toutefois, en prévoyant que l'avis de mise en recouvrement renvoie, s'agissant des motifs de droit et de fait fondant les impositions qu'il vise, à un document auquel le contribuable est en mesure de se reporter, et dont, par ailleurs, il peut contester le caractère suffisamment motivé, les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, prises spécialement pour l'application de l'article L. 256 de ce livre et auxquelles elles ne sont pas contraires, ne privent ce dernier d'aucune information nécessaire à la compréhension des sommes réclamées ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

45. Considérant que M. B...fait valoir que, s'agissant de 2001, l'avis de mise en recouvrement mentionne un total de 130 266 euros, alors que la proposition de rectification du 24 décembre 2004 faisait mention de 130 620 euros et que, s'agissant de la période du

1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, le même avis fait mention d'un total de 305 812 euros alors que la proposition de rectification du 31 mars 2005 mentionnait la somme de 306 613 euros ; que, toutefois, il résulte de l'avis litigieux que ces écarts minimes et, au demeurant, favorables au contribuable, proviennent de simples erreurs matérielles n'ayant affecté que le montant des intérêts de retard ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces erreurs n'ont pu entraîner aucune confusion sur l'origine des sommes mises en recouvrement, ni priver la société de la possibilité de contester utilement les rehaussements correspondants ; qu'elles ne sont donc pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales :

46. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) " ;

47. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que, par suite, les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par M. B...sont irrecevables devant la Cour et ne peuvent qu'être rejetées ;

48. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à la charge de la société BBC Limited au titre de la période allant du allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

16

N° 17VE01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01561
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;17ve01561 ?
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